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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 19/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
[Y] [G], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 16 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort avant dire droit, le 06 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [S] [D], Madame [S] [D] C/ [6], [6]
N° RG 19/03631 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UQY3
DEMANDERESSES
Madame [S] [D]
née le 24 Avril 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2866
DÉFENDERESSES
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de Madame [R] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [D]
[6]
Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En juillet 2009 alors qu’elle exerçait une activité indépendante d’attachée de presse, Madame [D] [S] s’est vue diagnostiquer un cancer du sein gauche qui a été traité en 2010. Puis elle a présenté en février 2011 une métastase au niveau cérébral. Elle a alors demandé une pension d’invalidité à la [4] et a cessé son activité en avril 2011 puis a été radiée de la [4] en juin 2011.
Le 14 septembre 2011 elle a repris une activité salariée à 80 %.
Le 27 octobre 2011 la [4] lui a notifié une décision d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 01/10/2011 qu’elle perçoit encore à ce jour pour un montant mensuel de 380 Euros.
En octobre 2012 Mme [D] a présenté des troubles nécessitant un arrêt de travail pris en charge par la [5]. Elle reprenait le travail à temps partiel entre septembre 2013 et septembre 2014 puis à temps plein à compter du 16 septembre 2014.
La [5] lui notifiait le 12 octobre 2015 sa décision de lui attribuer à compter du 27/10/2015 une pension d’invalidité de catégorie 2. Mme [D] réduisait alors son activité professionnelle à 2 jours par semaine.
Puis suite à la transmission de son dossier au médecin-conseil, la [5] lui notifiait le 10/07/2019 un refus médical de pension d’invalidité au motif que l’affection dont elle est atteinte aurait la même origine que celle ayant donné lieu à l’attribution d’une pension par le régime spécial de la [4].
Le 29/07/2019 Mme [D] contestait cette analyse et sollicitait une expertise.
L’expertise médicale technique réalisée le 31/10/2019 par le Dr [B] confirmait l’analyse du médecin-conseil. Néanmoins aucune décision n’était rendue par la caisse postérieurement.
Par une requête en date du 05/12/2019, Madame [S] [D] formait un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision de la [6] du 10/07/2019 de lui refuser une pension d’invalidité à compter du 27/10/2015 (enregistrée sous le n° de dossier 21/02648).
Dans l’intervalle, soit le 7 août 2019, la [5] notifiait à Mme [D] un indu de pension d’invalidité d’un montant de 8.100,38 Euros au titre des pensions versées entre le 01/08/2017 et le 30/06/2019.
Mme [D] formait un recours devant la [7] le 21/08/2019 qui restait sans réponse.
Par une requête en date du 13/12/2019 Madame [D] contestait alors le rejet implicite de son recours préalable par la [7] confirmant la décision de la [6] notifiée le 07/08/2019 un indu d’un montant de 8.100,38 Euros au titre des pensions versées entre le 01/08/2017 et le 30/06/2019 (enregistrée sous le N° de dossier 19/03631).
Le greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 16/12/2024.
À cette date, en audience publique :
— Madame [D] a comparu représentée par son conseil Me CHABANOL qui a demandé au tribunal :
— de joindre les deux instances,
— d’enjoindre à la [5] de rendre une décision sur la demande de pension d’invalidité de Madame [D] à la suite de l’expertise médicale technique intervenue en décembre 2019, ce sous astreinte journalière,
— au besoin d’ordonner une expertise médicale et d’annuler le refus de la caisse de lui attribuer une pension d’invalidité ainsi que l’indu,
— de condamner la [5] lui verser 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts outre 4.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle expose que son recours est parfaitement recevable sur les deux volets car elle a saisi la [7] s’agissant de l’indu et n’a pu former aucun recours administratif préalable s’agissant du refus de pension d’invalidité car la caisse ne lui a notifié aucune décision à la suite de l’expertise médicale technique malgré ses multiples relances.
Sur le fond, elle estime que son état médical s’est aggravé et se fonde sur l’avis du Dr [P] du 10/02/2020 qui estime que la mise en invalidité par la [5] le 27/10/2015 était justifiée par une pathologie différente de son cancer initial, à savoir les séquelles neurologiques qu’elle a présenté à compter d’octobre 2012 alors que son cancer était en rémission. Elle se fonde sur l’article R172-17-1 pour soutenir son droit à pension de la part de la [5].
Elle fait valoir que la [5] est fautive à plusieurs titres, d’abord en l’ayant placée d’office en invalidité sans demande de sa part, ensuite en ayant omis de rendre une décision consécutivement à l’expertise du Dr [B], et enfin en l’ayant privée d’une rémunération dont elle avait besoin vu sa situation, ce qui lui a causé un préjudice financier considérable (perte de 25% de ses revenus) outre le préjudice moral, qu’il convient d’indemniser.
— La [6] a comparu représentée par Madame [N]. Elle sollicite l’irrecevabilité du recours, subsidiairement le rejet des demandes et la confirmation de la décision de la [5] tant concernant l’indu que le refus de pension d’invalidité.
La caisse soutient d’abord que le recours sur le refus de pension d’invalidité est irrecevable faute de recours administratif préalable, l’absence de décision de la caisse entraînant seulement pour l’assurée la possibilité de contester le refus de la caisse sans délai. La caisse observe en outre que s’agissant du recours auprès de la [7] relativement à l’indu, il n’a pas porté sur le principe de la dette mais sur la possibilité d’une remise de celle-ci.
Sur le fond la caisse estime que l’assuré ne vise pas les bonnes dispositions, seul l’article D172-7 étant applicable (à la naissance du droit en 2015) et que dans tous les cas l’assurée ne démontre l’existence ni d’une aggravation de son état de santé, ni d’une nouvelle pathologie.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 06/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction
Les litiges relatifs au refus d’octroi de la pension d’invalidité et à l’indu du fait du versement de cette pension présentant un lien de connexité, il convient d’en ordonner la jonction.
— Sur la recevabilité du recours
L’exercice d’un recours administratif préalable conditionne le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
1/ En l’espèce, Madame [D] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 21/08/2019 à l’encontre de la décision de la [5] du 07/08/2019 lui notifiant un indu de pension d’invalidité, en indiquant qu’elle sollicitait un « nouvel examen de sa situation ».
La caisse interprète ce recours comme une demande de remise de dette, l’assurée ne contestant pas le montant de l’indu.
Il y a pourtant lieu de relever que si Mme [D] ne conteste pas le montant des sommes qu’il lui est demandé de rembourser, elle conteste de toute évidence le principe de cette dette puisqu’elle a à la date du 21/07/2019, soit après notification par la caisse du refus de pension d’invalidité, sollicité une expertise médicale.
Il convient donc de considérer que Mme [D] a valablement exercé un recours administratif à l’encontre de la décision lui notifiant un indu de pension d’invalidité.
Faute de réponse de la [7] elle a ensuite formé un recours contentieux le 13/12/2019. La [7] a finalement rejeté, le 16/12/2019, la demande de « remise de dette ». Le recours judiciaire de Madame [D] sera déclaré recevable faute d’accusé réception de son recours préalable.
2/ S’agissant de la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité, force est de constater que la caisse n’a rendu et/ou notifié aucune nouvelle décision à la suite de l’expertise médicale technique diligentée en décembre 2019.
Or l’article R141-5 du CSS applicable à la date des faits prévoit que « Suite à la transmission de l’avis de l’expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d’elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l’assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l’avis ».
Il s’ensuit que faute de nouvelle décision de la [5], Madame [D] s’est retrouvée dans l’impossibilité de former un recours administratif préalable.
Aussi la [5] apparaît malvenue à soutenir que le recours judiciaire de l’intéressé serait irrecevable faute de recours administratif préalable alors qu’il lui incombait au premier chef de rendre une décision, ce que la requérante a sollicité à de nombreuses reprises (cf mails adressés à la caisse et produits par Madame [D]).
Il convient par conséquent au regard de ces éléments de considérer que Madame [D], qui a été privée de la possibilité d’exercer un recours administratif préalable, est recevable en son recours judiciaire.
Sur le fond
— Sur les dispositions applicables
Il résulte :
— de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
— du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— 2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
— 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
— 4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. "
— de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Madame [D] entend se prévaloir de l’application des dispositions introduites par le décret du 24/05/2016 sur la coordination des régimes d’assurance, et notamment son article codifié sous R172-21 du CSS :
“ I.-Les assurés titulaires d’une pension d’invalidité au titre d’un des régimes mentionnés à l’article R. 172-17 qui viennent à exercer une activité relevant d’un autre de ces régimes ne peuvent prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d’une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d’être indemnisée au titre du premier régime.
II.-Pour les assurés relevant successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l’article R. 172-17-1 et titulaires d’une pension d’invalidité dans l’un ou plusieurs de ces régimes, cette nouvelle invalidité ouvre droit à une pension d’invalidité coordonnée qui se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime dont l’assuré relève à la date de la constatation médicale de son invalidité, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l’assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci. "
Néanmoins il n’est pas contesté que ces dispositions ne sont entrées que le 01/07/2016 et n’ont pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elles n’étaient pas applicables à la date du 27/10/2015, date de l’ouverture du droit à pension d’invalidité notifiée à Madame [D].
A cette date comme la caisse le soutient l’article D172-7 du CSS (abrogé le 28/12/2018) s’appliquait.
Or en vertu de l’article D172-7 du CSS : « Les assurés titulaires d’une pension d’invalidité au titre d’un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s’ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l’assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S’ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d’incapacité »
Il s’ensuit que le droit à pension d’invalidité de la requérante est bien soumis à la condition de caractérisation d’une nouvelle pathologie à la date du 27/10/2015.
— Sur l’application au cas d’espèce
Il reste que Madame [D] ayant perçu pendant 4 ans ladite pension de la [5] avant que cette dernière ne lui notifie un rejet de pension le 10/07/2019, elle n’était pas en mesure de se prévaloir, avant cette date, auprès de ce même organisme, de l’application des nouvelles dispositions du décret du 24/05/2016, puisqu’elle percevait déjà ladite pension de la [5].
Il convient donc d’examiner :
— d’une part si au 27/10/2015 Madame [D] a présenté une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension de la [4] le 01/10/2011,
— ou d’autre part, en cas contraire, si à compter du 01/07/2016 ou à une date postérieure elle a présenté une aggravation quelconque de sa pathologie initiale
et dans les deux cas, si Madame [D] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, aux dates considérées.
En l’espèce le médecin conseil [5] a considéré que la pathologie ayant donné lieu à attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 par la [5] le 27/10/2015 avait la même origine que celle ayant donné lieu à pension de la [4].
Le Dr [B] au terme de son expertise a conclu dans le même sens, à l’absence " d’affection autre que celle déjà indemnisée au titre de l’invalidité de la [4] le 01/10/2011 ".
Madame [D] produit de son côté un compte-rendu du Dr [P] (pièce 18) daté du 10/02/2020 lequel conclut " au vu des éléments du dossier médical, il apparaît que la mise en invalidité par la [5] en date du 27/10/2015 était justifiée par une pathologie différente de celle ayant justifié sa mise en invalidité par la [4]. "
Il explique qu’ « en 2011 la mise en invalidité était justifiée par une pathologie tumorale du sein gauche associé à des métastases pulmonaires et cérébrales », et qu’ « à compter du 27/10/2012, des séquelles neurologiques à type d’hémiparésie droite en relation avec une métastase cérébrale ont été diagnostiquées et que cette pathologie a nécessité un traitement par chimiothérapie et rééducation », et ont justifié sa mise en invalidité en 2015.
Cette attestation vient donc contredire les conclusions du médecin-conseil de la [5] et de l’expert intervenu.
Or en présence d’un litige médical, il convient d’ordonner une expertise.
En effet en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade (…) donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 141-2 du même code, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose que l’expertise médicale technique est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la [3], lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.
Il résulte de l’article L141-2 que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En vertu de l’article R142-17-1 II dans sa version applicable au litige :
“II.-La nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, que l’assuré joint à sa requête à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R. 142-16 et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré."
Il résulte de la combinaison des articles L.141-2 et R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, applicables au litige s’agissant d’une contestation antérieure au 1er janvier 2022, que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en œuvre d’une expertise médicale technique de seconde intention.
Il y a donc lieu de l’ordonner et de sursoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de cette expertise, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, avant-dire droit,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 21/02648 et 19/03631 sous ce dernier numéro ;
Déclare le recours de Madame [D] [S] recevable ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le Docteur [W] [J], médecin expert oncologue , domicilié [Adresse 2], avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
I. Examiner Madame [D] [S] ;
II. Dire :
— si à la date du 25/10/2015 Madame [D] a présenté une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension de la [4] le 01/10/2011, et la décrire précisément,
— ou d’autre part, en cas contraire, si à compter du 01/07/2016 ou à une date postérieure elle a présenté une aggravation quelconque de sa pathologie initiale, et préciser à quelle date,
et dans les deux cas, dire si Madame [D] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, aux dates considérées.
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Florence ROZIER Justine AUBRIOT
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