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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 oct. 2024, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2024
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFC7
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline LEPERS
DÉFENDERESSE :
Société LE REX
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Lise FERTIN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 30 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00147 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFC7
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2019, Monsieur [E] a conclu avec la SCCV LE REX un contrat de réservation d’un appartement à vendre en l’état futur d’achèvement situé au sein de la résidence “[Adresse 8]” située [Adresse 1].
La vente a été réitérée par acte authentique du 27 décembre 2019.
Monsieur [E], se plaignant de la non levée de certaines réserves émises lors de la livraison du bien, a fait assigner la SCCV LE REX devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 26 décembre 2022 aux fins d’obtenir notamment sa condamnation sous astreinte à faire procéder aux travaux de levée de ces réserves.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a condamné la SCCV LE REX à exécuter les travaux permettant de mettre fin aux réserves numérotées 809,810, 812, 814, 815, 821, 822, 823, 824, 827 et 828 dans le procès-verbal de livraison du 3 décembre 2021 de l’appartement de Monsieur [E] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire passé ce délai et jusqu’au 5 décembre 2023 d’un montant de 50 euros par jour de retard.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2024, Monsieur [E] a fait assigner la SCCV LE REX devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin d’obtenir notamment la liquidation de cette astreinte.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [E] présente les demandes suivantes :
— Liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la SCCV LE REX par jugement du 5 juin 2023 et la condamner à lui payer une somme de 6.750 euros à ce titre,
— Condamner la SCCV LE REX à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris le coût du constat du 13 décembre 2023,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— Rejeter les demandes de la SCCV LE REX.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCCV LE REX présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de Monsieur [E],
— Le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 octobre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 30 octobre 2024 en raison de l’indisponibilité de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, la SCCV LE REX a reçu signification du jugement du 5 juin 2023 par acte du 23 juin 2023. Dès lors, elle devait avoir exécuté ses obligations au plus tard le 23 juillet 2023.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’en réalité à cette date seules deux réserves parmi celles faisant l’objet de la condamnation sous astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Lille n’étaient pas levées, cela suite à des interventions de l’entreprise chargée des travaux antérieures au jugement du 5 juin 2023.
Monsieur [E] démontre que ces deux réserves (réserves n°821 et 827) n’étaient toujours pas levées au jour d’un constat d’huissier du 13 décembre 2023.
Il n’est pas contesté que ces réserves ont été levées suite à une intervention de l’entreprise en charge des travaux du 4 avril 2024.
L’astreinte a donc couru entre le 24 juillet 2023 et le 5 décembre 2023 dès lors que la SCCV LE REX n’avait pas totalement exécuté ses obligations à cette période.
L’astreinte est susceptible d’être liquidée par conséquent à hauteur de 6.750 euros.
Compte tenu des dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution rappelées plus haut, le montant de l’astreinte ne peut être modéré qu’en considération du comportement du débiteur de l’obligation postérieur au prononcé de l’astreinte.
Sur ce plan, la SCCV LE REX se contente de faire valoir qu’elle a mandaté la société en charge des travaux dès le jour de la signification du jugement du 5 juin 2023 et que cette société se trouvait donc responsable de la levée des réserves.
Néanmoins, il est acquis que les dernières réserves n’ont été levées que le 4 avril 2024. Or il appartenait à la SCCV LE REX, seule tenue par l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire, de s’assurer que les travaux nécessaires à la levée de ces réserves étaient exécutés dans les délais prescrits par le tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, la SCCV LE REX ne peut se prévaloir de son comportement pour voir modérer l’astreinte à liquider.
Par conséquent, l’astreinte sera liquidée à hauteur de 6.750 euros et la SCCV LE REX sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [E].
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV LE REX qui succombe sera condamnée aux dépens. Le coût du constat d’huissier du 13 décembre 2023 n’est pas susceptible de constituer un dépens d’instance dès lors que cet acte n’a pas été ordonné judiciairement. Cette dépense exposée par Monsieur [E] sera prise en compte pour fixer la condamnation de la SCCV LE REX au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SCCV LE REX sera condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 5 juin 2023 à la somme de 6.750 euros, et CONDAMNE la SCCV LE REX à verser cette somme à Monsieur [K] [E] ;
CONDAMNE la SCCV LE REX à payer à Monsieur [K] [E] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SCCV LE REX aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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