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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpbr t p des baux ruraux, 2 juin 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Tribunal Paritaire des
Baux Ruraux
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GIPM
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2026
[C] [Q]
[B], [F] [Q] épouse [Z]
[E] [Q] épouse [U]
[X] [Q]
[M] [V] [G] [Q]
[S] [H] [N] [Q] épouse [Y]
C/
[I] [K] [T]
Notification aux parties par
L.R.A.R
Grosse(s) délivrée(s) à
Expéditions délivrée(s) à
Le
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 07 avril 2026. A cette date le délibéré a été prorogé en application de l’article 450 du code de procédure civile et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : M. Benoît VERLIAT
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. Bernard CAZABAN-CARRAZE
M. Bernard SOUCOURRE
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme Nathalie GOURDON
M. David LAFFAILLE
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 449 du code de procédure civile).
GREFFIER : Mme Marie-France PLUYAUD
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président :
PRÉSIDENT : M. Benoît VERLIAT
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. Bernard CAZABAN-CARRAZE
M. Bernard SOUCOURRE
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme Nathalie GOURDON
M. David LAFFAILLE
GREFFIER : Mme Marie-France PLUYAUD
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [C] [Q]
né le 27 Mars 1950 à [Localité 2] (64)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie laure SALIES de la SELARL AJC, avocats au barreau de PAU
Mme [B], [F] [Q] épouse [Z]
née le 05 Mars 1944 à [Localité 4] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie laure SALIES de la SELARL AJC, avocats au barreau de PAU
Mme [E] [Q] épouse [U]
née le 30 Novembre 1973 à [Localité 6] (YVELINES)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie laure SALIES de la SELARL AJC, avocats au barreau de PAU
M. [X] [Q]
né le 19 Mars 1978 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Marie laure SALIES de la SELARL AJC, avocats au barreau de PAU
M. [M] [V] [G] [Q]
né le 23 Mai 1947 à [Localité 2] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie laure SALIES de la SELARL AJC, avocats au barreau de PAU
Mme [S] [H] [N] [Q] épouse [Y]
née le 21 Juillet 1958 à [Localité 2] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie laure SALIES de la SELARL AJC, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [I] [K] [T]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparant en personne
*
* *
* * *
* *
*
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les consorts [Q] ont saisi le Tribunal Paritaire des baux ruraux le 5 novembre 2025 aux fins de voir condamner Monsieur [I] [K] [T] au paiement de fermages portant sur une superficie de 3ha90a85ca sises sur la commune de [Localité 11] outre la résiliation du bail.
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont régularisé un accord transactionnel dont elles demandent l’homologation judiciaire.
Une copie signée de ce protocole a été déposé à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Conformément à l’article 1568 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sur la requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, la procédure étant en cours devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, la demande a été faite à l’audience publique.
Il ressort de l’exemplaire du protocole signé produit aux débats que cet accord est conforme à l’ordre public.
Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.
Le protocole règle en son sein la question des frais d’avocat déjà engagés et dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe;
DONNE force exécutoire au protocole transactionnel régularisé par les parties les 10, 11, 12, et 13 mars 2026.
DIT que ledit protocole restera annexé au présent jugement.
RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
CONSTATE que le protocole a réglé en son sein la question des frais d’avocat et des frais de justice déjà engagés et que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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