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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 déc. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GSX
JUGEMENT
Minute : 25/00806
Du : 18 Décembre 2025
Monsieur [Q] [W]
C/
[Localité 2]
[1] (01937000044111, 28942001361812, 28902001855965)
CDC HABITAT (540087/88)
SOCIETE GENERALE (00051190826)
FRANFINANCE (40298935756)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Q] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[Adresse 5] (50940108231100), domiciliée : chez [Localité 3] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
[1] (01937000044111, 28942001361812, 28902001855965), domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CDC HABITAT (540087/88), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[2] (00051190826), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[3] (40298935756), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, M. [Q] [W] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6].
Le 3 février 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 avril 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 35 mois, au taux d’intérêt de 3,71 %, moyennant une mensualité de remboursement de 484,30 €.
M. [Q] [W], à qui les mesures ont été notifiées le 3 mai 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2025, [1] a indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal.
A l’audience, M. [Q] [W], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de rééchelonner le montant de ses créances avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 150 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [Q] [W] le 3 mai 2025.
M. [Q] [W] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 12 mai 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de M. [Q] [W] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [4]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 15 mai 2025 qu’à cette date, le débiteur était redevable d’une somme de 200 euros.
Or, il ressort de l’avis d’échéance établi par [4] le 24 octobre 2025 qu’à cette date, le débiteur ne lui était plus redevable d’aucune somme.
En conséquence, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 0,00 euro pour les seuls besoins de la procédure.
2. Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net moyen mensuel perçu sur les trois derniers mois
2 571,36 €
TOTAL
2 571,36 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
679,53 €
Enfants en DVH (barème)
276,30 €
Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs (frais réels)
606,48 €
Total
2 438,30 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Le débiteur a trois enfants à l’égard desquels il exerce un droit de visite et d’hébergement et pour lequel un forfait lui est attribué.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 133,06 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 005,17 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 133,06 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation du débiteur. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par CDC habitat, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 0,00 euro au 24 octobre 2025 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [Q] [W] s’élève à 133,06 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 133,06 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mars 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [Q] [W] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 4 409,38 €.
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [Q] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [Q] [W] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 6].
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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