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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/05558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05558 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JANK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [E], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 juin 2022, la S.A. BATIR ET LOGER a donné à bail à Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 514,85 euros outre une provision sur charges de 152,72 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 514,85 euros.
Par acte séparé signé le même jour, la S.A. BATIR ET LOGER a également donné à bail à Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [J] un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 46,44 euros hors charges.
Le 11 juillet 2022, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement.
Par courrier reçu le 17 février 2023, Monsieur [Y] [C] et Madame [G] [J] ont fait connaitre au bailleur leur volonté de résilier les contrats de bail après un délai de préavis d’une durée de trois mois.
Le 27 mars 2023, un état des lieux sortant a été établi contradictoirement.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la S.A. BATIR ET LOGER a fait délivrer à Monsieur [Y] [C] une sommation de payer la somme de 1 142,91 euros au titre du solde locatif.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint Madame [G] [J] à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme principale de 842,91 euros (1142,91 euros – 300 euros d’acompte).
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, la S.A. BATIR ET LOGER a adressé le 18 septembre 2025 à Monsieur [Y] [C] une mise en demeure de payer la somme de 904,17 euros au titre de l’arriéré locatif.
Un procès-verbal d’échec d’une tentative de conciliation a été dressé le 01 décembre 2025.
Suivant requête dont la délivrance a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception le 08 décembre 2025, la S.A. BATIR ET LOGER a attrait Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes :
904,17 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives,des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 10 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A. BATIR ET LOGER, représentée, a maintenu ses demandes, rappelant avoir obtenu la condamnation de Madame [G] [J] à leur payer ce montant selon la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [Y] [C], bien qu’ayant été régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. BATIR ET LOGER verse aux débats un décompte arrêté au 21 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de mars 2023 incluse) à la somme de 904,17 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Il convient de préciser que ce montant comprends en outre la somme de 192,70 euros sollicitée au titre de réparations locatives, et dont le bien fondée sera étudié séparément.
Sur la somme de 711,47 euros restante (904,17-192,70), il convient de déduire de la créance de la S.A. BATIR ET LOGER :
— les sommes facturées au titre des frais de rejet prélèvement (1,61 x 14), lesquelles ne sont pas justifiées, soit la somme totale de 22,54 euros,
— les sommes facturées au titre des « frais de poursuites » (soit 105,60 euros) lesquelles sont comprises dans les dépens.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [C] à payer la somme de 583,33 euros, échéance du mois de mars 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil dispose que « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
L’article suivant précise que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Par ailleurs, l’article 1732 du code civil ajoute que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
A ce titre, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Le décret du 26 août 1987 fixe, par ailleurs, la liste des réparations locatives qui doivent être prises en charge par le preneur.
Enfin, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
A ce titre, il doit être rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la S.A. BATIR ET LOGER justifie d’un état des lieux d’entrée et de sortie. Pour soutenir sa demande de condamnation au paiement de la somme de 192,70 euros au titre des réparations locatives, elle produit une facture, datée du 29 avril 2023 de la société PROFESSO relative à l’installation d’un luminaire (pose d’ensemble DCL).
A ce titre il ressort la mention « ensemble DCL manquant » est portée à plusieurs reprises sur l’état des lieux sortants. De sorte que les réparations liées à leur remplacement sont justifiée et doivent être supportées par les locataires.
Monsieur [Y] [C] sera donc condamné à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 192,70 euros au titre des réparations locatives.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 583,33 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges), échéance du mois de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 192,70 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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