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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 29 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00065 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ4D
N° DE L’ORDONNANCE : 26/75
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y]
né le 26 juin 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
en date du 21 janvier 2026,
non comparant,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 27 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU le certificat médical de situation du 26 janvier 2026 indiquant l’impossibilité du patient de se présenter à l’audience à raison d’un transfert en clinique pour séance de chimiothérapie,
Me Inga NABUCET-KOSNYREVA, avocat au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [Y] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement le 26/04/2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [V] faisant état de « hallucination, agitation psychomotrice, rupture de traitement, hétéro agressivité »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 24/04/2025.
L’hospitalisation complète de [E] [Y] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 24/06/2025.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Z] le 21/01/2026 constatait «Patient qui manifeste des symptomes en faveur d‘une dé-compensation psychiatrique, rapportée par les intervenants au domicile. ll présente une agressivité verbale et dit vouloir arréter le passage des infirmiers libéraux au domicile. Doutes sur l’observance du traitement nécessite d’étre réintégré pour évaluation de son état psychiatrique. Ouverture de porte avec intervention des forces de l’ordre si nécessaire, »
[E] [Y] était réintégré en hospitalisation complète le 21/01/2026.
L’avis motivé établi par le Dr [J] le 27/01/2026 indiquait « L’évoIution clinique de Monsieur [Y] [E] est la suivante : Le patient est actuellement de bon contact, sans troubles du comportement. ll peut se montrer discretement labile et sensitif. ll ne verbalise pas spontanément de tranche idée délirante mais ne critique pas les symptomes ayant motivé l’hospitalisation. »
L’avis précisait que l’état de santé de [E] [Y] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
[E] [Y] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
A l’audience, [E] [Y] ne pouvait se présenter à l’audience à raison d’un rendez-vous oncologique.
Le conseil de [E] [Y] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter aux certificats médicaux et à l’AMM.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [E] [Y] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [E] [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience les certificats médicaux et l’AMM permettent de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre outre une opposition aux soins tandis qu’une adaptation thérapeutique reste nécessaire, qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [E] [Y],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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