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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 20/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DECORATION DE SOUSA FRERES, Compagnie MAAF ASSURANCE SA, Société AXA FRANCE IARD, de l' ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société ASSISTANCE REALISATION THERMIQUE ET CLIMATIQUE représentée par, Société YVELINES PLATRERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 20/01654
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [Z], [S] [Z]
C/
Société DECORATION DE SOUSA FRERES, Société YVELINES PLATRERIE, Société AXA FRANCE IARD
assureur de la société YVELINES PLATRERIE, Société ASSISTANCE REALISATION THERMIQUE ET CLIMATIQUE représentée par son liquidateur Me [P] [V], Compagnie MAAF ASSURANCE SA, Société AXA FRANCE IARD
assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES, Société APOLLONIAl, S.C.I. [Localité 20] SECTEUR HOCHE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société BET CARDONNEL
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Maître Jean-gilles BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-gilles BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
DEFENDERESSES
Société DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 22]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R089
Société YVELINES PLATRERIE
[Adresse 21]
[Localité 12]
défaillante
Société AXA FRANCE IARD
assureur de la société YVELINES PLATRERIE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207,
Société ASSISTANCE REALISATION THERMIQUE ET CLIMATIQUE représentée par son liquidateur Me [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J055
Compagnie MAAF ASSURANCE SA
asureur de la société ARTHEC et de la Société FMA
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A693
Société AXA FRANCE IARD
assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
Société APOLLONIA
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.C.I. [Localité 20] SECTEUR HOCHE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 17]
défaillante
Société BET CARDONNEL
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE a procédé à la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Sont notamment intervenus :
— La société APOLLONIA, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— La société DECORATION DE SOUSA FRERES, titulaire du lot « Parquet – sol souple », assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— La société YVELINES PLATRERIE, titulaire du lot « Menuiseries intérieures », assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— La société FMA, titulaire du lot « ITE – Venture – Enduit extérieur », assurée auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES,
— La société ARTECH, titulaire du lot « VMC – Chauffage – Plomberie », assurée auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES,
— Le BET CARDONNEL, en qualité de BET Thermicien,
— La société BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle.
Par acte notarié du 14 décembre 2012, M. [X] [Z] et Mme [S] [Z] ont fait l’acquisition auprès de la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE d’un appartement en l’état futur d’achèvement, se composant de deux lots :
— Lot N°1015 : un appartement en duplex N°1123, bâtiment A, escalier A, 2ème étage gauche,
— Lot N°1094 : un emplacement de parking.
Les époux [Z] ont pris possession de leur appartement le 22 mai 2014.
Par courriers des 23 mai, 21 juin et 20 octobre 2014 adressés à la société NEXITY en charge du suivi des travaux pour le compte de la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE, les époux [Z] ont fait état de malfaçons affectant leur logement.
Par courrier du 11 février 2015, la société NEXITY a reconnu un dysfonctionnement dans la distribution du chauffage et estimait « avoir besoin de 3 semaines pour remettre à niveau l’installation ».
La société NEXITY a mandaté le cabinet E3C, thermicien, afin d’identifier les causes du dysfonctionnement et apporter une solution au problème de chauffage.
Par acte d’huissier du 22 juin 2015, les époux [Z] ont fait assigner en référé la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 aout 2015, Mme [G] [U] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 décembre 2015, à la requête de la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société YVELINES PLATRERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ARTHEC et son assureur la MAAF et la société FMA et son assureur la MAAF.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2016, les époux [Z] ont fait assigner la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, aux fins d’indemnisation. Cette instance a été enrôlée sous le RG 16/09617.
Par ordonnance de mise en état du 6 décembre 2016, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Par actes d’huissier des 11 août, 26, 27 septembre, 3 octobre et 9 novembre 2016, la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE a fait assigner en garantie la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur AXA FRANCE IARD, la société YVELINES PLATRERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ARTHEC, représentée Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire et son assureur la MAAF et la société FMA et son assureur la MAAF. Cette affaire a été enrôlée sous le RG 16/14507.
Par ordonnance de mise en état du 15 mai 2017, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 27 novembre 2017, Mme [U] a été remplacée par M. [F] [L].
M. [L] a déposé son rapport en l’état à la demande des époux [Z] le 6 décembre 2019.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2020, les époux [Z] ont sollicité le rétablissement de l’instance enrôlée sous le RG 16/09617. Cette affaire a été rétablie sous le RG 20/01654.
*
Selon des conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2020, la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE a sollicité le rétablissement de la procédure enrôlée sous le RG 16/14507 et la jonction de celle-ci avec la procédure principale.
Par actes d’huissier des 15 et 17 avril et 25 mai 2020, la MAAF ASSURANCES a assigné en intervention forcée la société APOLLONIA, le BET CARDONNEL et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. L’affaire a été enrôlée sous le RG 20/02984.
Selon deux ordonnances du juge de la mise en état en des 25 juin et 22 octobre 2020, les trois procédures ont fait l’objet d’une jonction, l’affaire se poursuivant sous le seul RG 20/01654.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 22 juin 2022, M. [X] [Z] et Mme [S] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648 et suivants du code civil de :
— Dire et juger recevables et bien fondés les époux [Z] en leurs demandes,
— Condamner la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE à payer aux époux [Z] la somme de 8.760 euros au titre de la surconsommation d’eau chaude,
— Condamner la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE à payer aux époux [Z] la somme de 6.000 euros au titre de la surconsommation d’électricité,
— Condamner la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de la pose d’un entrebâilleur,
— Condamner la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE à payer aux époux [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE en tous les dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire liquidés à la somme de 6.412,08 euros TTC,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 31 mars 2022, la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE demande au tribunal, de :
— Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE,
— Débouter la MAAF ASSURANCES ainsi que toute partie qui en formulerait la demande de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE,
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE,
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande des époux [Z] au titre de l’absence d’entrebâilleur ne saurait excéder la somme de 3.744 euros TTC,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société YVELINES PLATRERIE et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, frais et accessoires au titre de l’absence d’un entrebâilleur,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société ASSISTANTE REALISATION THERMIQUE ET CLIMATIQUE (ARTHEC) et son assureur la MAAF, le BET CARDONNEL et le bureau VERITAS à relever et garantir la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, frais et accessoires au titre de la prétendue surconsommation d’eau chaude et de la surconsommation d’électricité,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum YVELINES PLATRERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, ASSISTANTE REALISATION THERMIQUE ET CLIMATIQUE (ARTHEC) et son assureur la MAAF, le BET CARDONNEL et le bureau VERITAS à relever et garantir indemne la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre du préjudice moral allégué par les époux [Z],
— Condamner in solidum les parties succombantes à verser à la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2021, le BET CARDONNEL demande au tribunal, de :
— Débouter les époux [Z], la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE, la MAAF ou tous autres concluants de toutes leurs demandes fins et conclusions formée à l’encontre du BET CARDONNEL,
A titre subsidiaire :
— Condamner la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société ARTHEC à relever et garantir le BET CARDONNEL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire tous succombants à verser au BET CARDONNEL la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 février 2021, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société YVELINES PLATRERIE, demande au tribunal, de :
A titre principal :
— Dire et juger que l’absence d’entrebâilleur sur la porte palière ne peut être imputée à YVELINES PLATRERIE,
— Dire et juger que les demandes de la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE sont dépourvues de fondement,
En conséquence :
— Débouter la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE de son appel en garantie à l’encontre d’AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur d’YVELINES PLATRERIE,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que les garanties souscrites auprès d’AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur d’YVELINES PLATRERIE, ne sont pas mobilisables en l’espèce,
En conséquence :
— Débouter la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE de son appel en garantie à l’encontre d’AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur d’YVELINES PLATRERIE,
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la demande de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence d’entrebâilleur est injustifiée,
En conséquence :
— Débouter les époux [Z] de cette demande à ce titre,
— Dire et juger que l’absence d’entrebâilleur n’est pas à l’origine du préjudice moral subi par les époux [Z],
En conséquence :
— Débouter la SCI [Localité 20] SECTEUR HOCHE de son appel en garantie à l’encontre d’AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur d’YVELINES PLATRERIE,
— Dire et juger que la somme de 10.000 euros demandée par les époux [Z] n’est pas justifiée,
En conséquence :
— Débouter les époux [Z] de leur demande à ce titre,
— Dire et juger qu’AXA FRANCE, en qualité d’assureur d’YVELINES PLATRERIE, ne peut être tenue pour responsable de changement d’expert judiciaire ni des délais de cette procédure d’expertise,
— Constater qu’AXA FRANCE en qualité d’assureur d’YVELINES PLATRERIE, n’est concernée que par l’un des sept désordres expertisés,
En conséquence :
— Débouter la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE de son appel en garantie à l’encontre d’AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur d’YVELINES PLATRERIE, à ce titre,
— Débouter la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code procédure civile,
En tout état de cause :
— Condamner la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE à verser à AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur D’YVELINES PLATRERIE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 2 février 2021, la compagnie MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur des sociétés FMA et ARTECH, demande au tribunal, de :
— Recevoir la compagnie MAAF ASSURANCES SA en ses écritures la disant bien fondée,
— Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouter la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE ainsi que toute autre partie des appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES SA,
— Prononcer la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur des sociétés FMA et ARTECH,
A titre subsidiaire :
— Ramener les prétentions des époux [Z] à de plus justes proportions,
— Condamner in solidum la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE, la société YVELINES PLATRERIES, AXA FRANCE IARD, le BET CARDONNEL, la société APOLLONIA, BUREAU VERITAS à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les époux [Z] et tout succombant à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux [N] et tout succombant à régler les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 novembre 2021, la société APOLLONIA demande au tribunal, de :
A titre principal :
— Déclarer la société APOLLONIA recevable et bien fondée en ses conclusions,
— Juger, au regard du rapport d’expertise, que les prétendus désordres ne sont pas imputables à la société APOLLONIA,
Par conséquent :
— Débouter la société MAAF ASSURANCES SA et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société APOLLONIA,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum avec les parties défenderesses,
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum les sociétés YVELINES PLATRERIE et son assureur, AXA FRANCE IARD, ASSISTANTE REALISATION THERMIQUE ET CLIMATIQUE, FMA et son assureur la MAAF ASSURANCES, le BET CARDONNEL, le BUREAU VERITAS, FMA et de tout autre partie dont la juridiction de céans viendrait à retenir la responsabilité, à relever et garantir la société APOLLONIA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum avec les parties défenderesses,
En tout état de cause :
— Condamner les parties succombantes à payer à la société APOLLONIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me THORRIGNAC conformément à l’article 699 du CPC.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 14 avril 2021, la société DECORATION DE SOUSA FRERES demande au tribunal, de :
— Prononcer la mise hors de cause de la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
— Condamner la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE ou tout succombant à payer à la société DECORATION DE SOUSA FRERES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Gilbert SAUVAGE en application des dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er juin 2021, la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES, demande au tribunal, de :
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
— Condamner la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE à régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de la concluante.
*
La société ARTHEC, représentée Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La société YVELINES PLATRERIE, la société FMA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022. L’affaire a été plaidée le 19 mars 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024 puis prorogée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur les demandes de mise hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’en l’espèce, aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
La société DECORATION DE SOUSA FRERES et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES, seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leurs demandes.
III – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société YVELINES PLATRERIE, la société FMA et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
La SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARTECH et la société APPOLONIA forment des demandes à l’encontre de la société YVELINES PLATRERIE.
La SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE, qui a fait assigner la société YVELINES PLATRERIE en intervention forcée et garantie le 27 septembre 2016 ne lui a pas signifié ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a porté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros de sorte que la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE ne sera recevable au titre de cette demande que dans la limite de la somme de 3.000 euros.
Par ailleurs, le tribunal ne trouve nulle trace dans les dossiers respectifs de la société MAAF ASSURANCES et de la société APPOLONIA d’une signification de leurs écritures à la société YVELINES PLATRERIE. La société MAAF ASSURANCES et la société APPOLONIA sont en conséquence irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société YVELINES PLATRERIE.
La SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARTECH et la société APPOLONIA forment des demandes à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTECH a fait assigner en intervention et garantie la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le 22 octobre 2020 et n’a pas modifié ses demandes depuis. Elle est par conséquent recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans les dossiers respectifs de la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE et de la société APPOLONIA d’une signification de ses écritures à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. La SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE et la société APPOLONIA sont en conséquence irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Enfin, la société APPOLONIA forme des demandes à l’encontre de la société FMA. Cependant, le tribunal ne trouve nulle trace dans son dossier d’une signification de ses écritures à la société FMA. En conséquence, la société APPOLONIA est irrecevable en ses demandes formées contre la société FMA.
IV – Sur la responsabilité de la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
A. Sur l’absence de pose de l’entrebâilleur
En l’espèce, il est constant que la notice descriptive précisait que la porte palière de l’appartement des époux [Z] serait équipée d’un entrebâilleur.
L’expert a constaté que la porte palière n’avait pas été équipée d’un entrebâilleur, ce qui constitue une non-conformité apparente laquelle a été réservée à la livraison.
La SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE ne conteste pas cette non-conformité.
Les époux [Z] font valoir qu’il est indispensable de changer l’intégralité de la porte blindée pour pouvoir équiper la porte palière d’un entrebâilleur et chiffrent le coût de remplacement à la somme de 5.000 euros.
Cependant, l’expert indique dans son rapport que si dans un premier temps, la société YVELINES PLATRERIE, qui avait fourni et posé la porte palière, avait indiqué que la pose d’un entrebâilleur était techniquement impossible, il ajoute que la société NEXITY s’est rapprochée du fournisseur et a obtenu une réponse différente, selon laquelle la pose d’un entrebâilleur serait possible sur un emplacement déterminé. L’opération devait faire l’objet d’une note technique expliquant le mode opératoire et être chiffrée, mais l’expert a dû déposer en l’état son rapport à la demande des époux [Z], sans pouvoir analyser les solutions réparatoires et leurs coûts.
Les époux [Z] ne produisent aux débats aucun devis portant sur la pose d’un entrebâilleur, permettant au tribunal d’évaluer le coût de reprise de cette non-conformité.
En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de leur demande au titre de l’absence de pose d’un entrebâilleur.
B. Sur la surconsommation d’eau
Les époux [Z] font valoir qu’ils ont rapidement constaté un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude dans leur salle de bains située à l’étage, ce qui leur occasionne une surconsommation d’eau.
En l’espèce, il ressort la note n°1 aux parties de Mme [G] [U] que l’eau chaude sanitaire (ECS) met plus d’une minute à arriver au lavabo ou à la douche du rez-de-chaussée et un peu plus pour arriver dans la salle de bains de l’étage. Elle ajoute que la distance à parcourir entre la gaine technique et la cuisine est d’environ 15m, la distance entre la cuisine et la salle d’eau du rez-de-chaussée est d’environ 8m50 et la distance entre la salle de bains de l’étage et la salle d’eau d’environ 3m. Elle conclut que l’eau chaude parcourt 26 m avant d’arriver au robinet du lavabo de la salle de bains de l’étage et 23 m pour arriver au robinet du lavabo de la salle d’eau, les distances étant nettement supérieures à la tolérance de 8 m.
M. [L] indique, dans son rapport, ne pas revenir sur les observations de Mme [U] sur le sujet, le parcours de l’eau chaude par l’antenne privative au-delà du bouclage de la colonne commune étant effectivement trop long.
L’expert conclut qu’il s’agit là d’une non-conformité au D.T.U 60.11 P.1-1.
La SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE ne conteste pas cette non-conformité.
Les époux [Z] font valoir qu’ils ont calculé une surconsommation d’eau chaude de 80 litres par jour. Ils sollicitent en conséquence une indemnisation à hauteur de la somme de 8.760 euros qui correspondrait, selon eux, à la surconsommation d’eau induite par cette erreur de conception pendant 20 ans.
Cependant, les époux [Z] ne produisent aux débats aucune pièce justifiant d’une surconsommation d’eau chaude sanitaire de 80 litres par jour. Par ailleurs, ils ne justifient pas du coût de l’eau chaude sanitaire qu’ils évaluent à 15 euros par m3.
Si Mme [G] [U] indiquait dans sa note n°1 aux parties que les distances à parcourir par l’eau chaude faisaient augmenter la consommation d’eau et que la surconsommation de M. et Mme [Z] pourrait atteindre 65 à 70 euros par an, elle indiquait qu’il conviendrait toutefois de procéder à des mesures de débit plus précises.
M. [L] n’a procédé à aucune mesure du débit et a déposé son rapport en l’état sans qu’une surconsommation d’eau des époux [Z] puisse être déterminée et chiffrée.
En l’absence de ces éléments, les époux [Z] seront déboutés de leur demande au titre d’une surconsommation d’eau.
C. Sur la non-conformité de l’installation de chauffage
Les époux [Z] font valoir qu’ils ont relevé au cours du premier hiver passé dans l’appartement l’impossibilité de chauffer au-delà de 17°c la partie haute de leur duplex, où est située la chambre de leurs deux enfants.
Dans sa note n°1 aux parties, Mme [G] [U] indiquait avoir ressenti une différence de température nette entre le séjour et les chambres et avoir constaté la présence d’un petit radiateur électrique à huile dans une des chambres des enfants. Elle ajoutait que le plancher de l’étage était « froid » et ne semblait pas chauffer, mais qu’en l’absence de données suffisantes, il lui était difficile de se prononcer sur le problème de chauffage et qu’elle envisageait de faire appel à un sapiteur. Selon Mme [U], le problème de chauffage rencontré à l’étage du logement des époux [Z] pouvait être dû dans un premier temps à un embouage du réseau et/ou filtres à boues bouchés, à une absence de filtre à tamis sur le retour du circuit, à un mauvais équilibrage à un mauvais raccordement entre les deux nappes (niveau haut et niveau bas), une absence de nappe dans le plancher de l’étage du duplex ou encore l’emploi d’un PER non adapté par un circuit de chauffage.
M. [L] indique quant à lui que l’opération de désembouage qui s’est déroulée pendant l’hiver 2017 et le printemps 2018 a eu un résultat spectaculaire au niveau de l’appartement des époux [Z], la chaleur devenant étouffante au niveau supérieur de leur duplex. L’expert précise que selon les dires des époux [Z], la température ne descendrait pas en dessous de 30°c.
La SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE indique que les dysfonctionnements du chauffage sont examinés dans le cadre de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires.
Cependant, le dysfonctionnement du chauffage a bien été constaté tant par Mme [U] que par M. [L] et la garantie de la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE est donc engagée.
Les époux [Z] sollicitent une indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 euros.
Cependant, ils ne produisent aucune mesure objective de température de la partie haute de leur duplex avant et après les opérations de désembouage, ni ne décrivent et ne justifient des désagréments subis du fait du dysfonctionnement du chauffage.
En l’état, le tribunal n’est pas en capacité de chiffrer le préjudice de jouissance subi par les époux [Z].
En conséquence, les époux [Z] seront déboutés de leur demande relative à la non-conformité de l’installation de chauffage.
D. Sur le préjudice moral
En l’espèce, il est certain que les époux [Z] subissent un préjudice moral en raison des non-conformités affectant leur bien immobilier et de la procédure judiciaire qu’ils ont dû diligenter pour faire valoir leurs droits.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice moral subi à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
V – Sur les appels en garantie
Il convient de rappeler que le vendeur d’un immeuble à état futur d’achèvement dispose d’une action récursoire contre les locateurs d’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil pour les désordres de nature décennale et les articles 1217 et 1231 du code civil pour les désordres intermédiaires.
Il appartient aux locateurs d’ouvrage, tenus d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage, de veiller à livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l’art.
La SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE forme un appel en garantie à l’encontre de la société YVELINES PLATERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, de la société ARTHEC et son assureur la MAAF, du BET CARDONNEL et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre des condamnations prononcées à son encontre relatives au préjudice moral subi par les époux [Z].
Il convient de rappeler tout d’abord que la SCI SECTEUR NANTERRE HOCHE a été déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Par ailleurs, la SCI SECTEUR NANTERRE HOCHE ne démontre pas que la pose d’un entrebâilleur était prévue au devis de la société YVELINES PLATERIE et que cette non-conformité lui serait imputable. Dès lors, il n’est pas établi que la société YVELINES PLATRERIE aurait contribué au préjudice moral subi par les époux [Z].
En outre, en l’absence de pièces contractuelles versées aux débats permettant de vérifier l’étendue de la mission confiée au BET CARDONNEL, la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE ne démontre pas l’imputabilité des non-conformités relatives à l’installation d’eau chaude sanitaire et au chauffage au BET CARDONNEL, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce dernier aurait contribué au préjudice moral subi par les époux [Z].
Enfin, la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE ne démontre pas l’imputabilité des non-conformités relatives à l’installation d’eau sanitaire à la société ARTECH, l’expert ayant indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de conception. Par ailleurs, l’expert, qui a déposé son rapport en l’état, n’a pu donner aucun élément sur les causes du dysfonctionnement du chauffage et n’a pu fournir aucun renseignement permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues. En l’état du dossier, la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE ne rapporte pas la preuve que le dysfonctionnement du chauffage serait imputable à la société ARTECH. Il n’est donc pas établi que la société ARTECH aurait contribué au préjudice moral subi par les époux [Z].
En conséquence, la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE sera déboutée de ses appels en garantie.
VI – Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Par ailleurs, la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
La SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE sera condamnée à payer à la société DECORATION DE SOUSA FRERES, à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DE SOUSA FRERES, à la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés FMA et ARTECH, à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société YVELINES PLATRERIE, au BET CARDONNEL et à la société APOLLONIA la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 précise que " le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ".
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société DECORATION DE SOUSA FRERES et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES ;
DECLARE recevable la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société YVELINES PLATRERIE dans la limite de la somme de 3.000 euros ;
DECLARE irrecevable la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE pour le surplus de ses demandes formées à l’encontre de la société YVELINES PLATRERIE ;
DECLARE irrecevables la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTECH et la société APPOLONIA en leurs demandes formées à l’encontre de la société YVELINES PLATRERIE ;
DECLARE irrecevables la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE et la société APPOLONIA en leurs demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
DECLARE irrecevable la société APPOLONIA en ses demandes formées à l’encontre de la société FMA ;
CONDAMNE la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE à payer à M. [X] [Z] et Mme [S] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE à payer M. [X] [Z] et Mme [S] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE à payer à la société DECORATION DE SOUSA FRERES, à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DE SOUSA FRERES, à la société MAAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés FMA et ARTECH, à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société YVELINES PLATRERIE, au BET CARDONNEL et à la société APOLLONIA la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI NANTERRE SECTEUR HOCHE aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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