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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 nov. 2025, n° 24/05255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05255 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCR
N° de Minute : BX25/01160
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE
C/
[S] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne le 12 décembre 2024 et non comparant le 24 avril 2025 et 11 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 20 novembre 2019, S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE a donné en location à Monsieur [S] [B] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 8].
Suivant acte du 18 novembre 2021, S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE a donné en location à Monsieur [S] [B] un garage situé à [Adresse 7].
Le 14 février 2024, S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE a fait signifier à Monsieur [S] [B] des commandements de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour le logement et pour le garage.
Par exploit d’huissier du 19 avril 2024, S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE a fait assigner Monsieur [S] [B], pour l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou prononcer la résiliation des baux portant sur l’immeuble et le garage pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [B] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 1670,62 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du garage avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans ce commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le garage dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré pour le logement à la somme de 641,17 euros, selon décompte arrêté au 27 août 2025. Le bailleur indique s’opposer à une demande de délais de paiement et que la dette du garage a été soldée (il ne produit pas de décompte séparé pour le garage). Il maintient toutes ses demandes.
Monsieur [S] [B] présent le 12 décembre 2024, a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 février 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 6 mai 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Monsieur [B] a repris le paiement de ses loyers avant l’audience il peut dont bénéficier de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 14 avril 2024.
— pour le garage
Il n’y a plus de dette pour le garage.
Dès lors il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
— pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 27 août 2025, à la somme de 58,78 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [S] [B] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE la somme de 58,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [S] [B] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Monsieur [S] [B], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par une mensualité de 58,78 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [S] [B] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 592,14 euros pour le logement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE recevable ;
Déboute la S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE de la demande de constatation de la résiliation du garage ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2019 entre S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH et Monsieur [S] [B] concernant l’immeuble situé à [Adresse 8], sont réunies à la date du 14 avril 2024;
Condamne Monsieur [S] [B] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH, la somme de 58,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [S] [B] à payer sa dette, en principal par une mensualité de 58,78 euros ;
Dit que cette mensualité devra être payée le 29 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que cette mensualité est payable en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement de cette mensualité, la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de cette mensualité impayée ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [S] [B] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne Monsieur [S] [B], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 592,14 euros pour le logement;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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