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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 12 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJQP
N° DE L’ORDONNANCE : 26/23
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des [4],
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Madame [J] [K] [P]
née le 12 juillet 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
en date du 16 mai 2018 et dernière ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Pau du 21 juillet 2025,
non comparante,
Curatrice (curatelle renforcée) : A.D.T.M. P. – demeurant [Adresse 2],
non comparante,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 07 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES [4], dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU les observations écrites de l’A.D.T.M. P. reçues le 9 janvier 2026,
VU l’attestation de ce jour indiquant que la patiente refuse de se présenter à l’audience,
Me Cécile BERQUE, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[J] [K] [P] était hospitalisé (e) au CH des [4] de [Localité 3] sans son consentement le 16/05/2028 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [M] faisant état de « Patiente calme mais presentant toujours un delire chronique qui ne l’empeche pas d’avoir une vie sociale adaptee. Elle beneficie, depuis de longs mois deja, de sorties repetitives et programmees pour se rendre les jours de semaine a son domicile et une reflexion est en cours pour la mise en place d’une prise en charge en hôpital de jour. Dans ce contexte et afin de permettre la mise en place d‘une mesure de vie a l‘exterieur de l’hopital, les Soins a la Demande du Representant de l’Etat ont été levés et sont transformés par des Soins a la Demande d’un Tiers. »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 21/07/2025.
L’hospitalisation complète de [J] [K] [P] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient « Patiente souffrant d’un trouble psychiatrique chronique sévère et ultrarésistant hospitalisé au long cours en service de réhabilitation psychosociale. Clinique psychiatrique stable avec idées délirantes, paralogismes et hermétisme de la pensée. Le placement est à maintenir. »
L’avis du collège en date du 27/05/2025 indiquait « Patiente souffrant d’un trouble psychiatrique sévère st ultra-resistant prise on charge au long cours en service de réhabilitation psycho-sociale. Clinique psychiatrique marquée par une symptomatologie psychotique floride associée à une absence de conscience des troubles empêchant la patiente d’adhérer aux soins nécessaires de manière libre et éclairée. Indication dans ce contexte de poursuite dc la mesure dc soins sans son consentement. »
L’avis motivé établi par le Dr [G] le 07/01/2026 indiquait « Au cours du mois écoulé, il n’a pas été relevé de modification clinique significative dans l’état de Madame [K]. Le contact reste correct, avec une désorganisation, un hermétisme, un faible acces au contenu de la pensee. Le déroulé des semaines est très ritualisé, entre des permissions au domicile et l’hopital. Elle est opposante à toute tentative de modification de la prise en charge. Elle n’a pas conscience des troubles, et ce sujet reste difficile a aborder avec elle, générant de le tension interne voire de l’hostilité. Dans ce contexte, la mesure reste indiquée. »
L’avis précisait que l’état de santé de [J] [K] [P] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [J] [K] [P] refusait de se présenter.
Le curateur exposait que la patiente est célibataire sans enfant, bénéficie d’un logement et est hospitalisée depuis de nombreuses années avec depuis octobre 2024 des sorties non accompagnées ; qu’il précise que les relations avec sa protégée sont difficiles à raison d’échanges confus : qu’il considérait que l’HSC est une solution pour protéger ses intérêts et s’en rapportait à l’appréciation du corps médical.
Le conseil de [J] [K] [P] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux et à l’AMM.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [J] [K] [P] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [J] [K] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience le refus de la patiente de se présenter fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM et aux observations de l’ADTMP évoquant hermétisme, faible accès au cours de la pensée et défaut d’adhésion aux soins, permettant de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [J] [K] [P],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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