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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKAD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître CAPES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Mai 2026
copie délivrée à Me MICHELOT
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2020 à effet du 16 mai suivant, Monsieur [Z] [Q] a donné à bail à Monsieur [J] [R] et Madame [L] [G] un local meublé à usage d’habitation principale situé [Adresse 3], appartement n° 1 à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 470 euros payable d’avance ainsi qu’un dépôt de garantie de 470 euros.
Madame [L] [G] a quitté les lieux à une date inconnue.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [Z] [Q] a fait délivrer à Monsieur [J] [R], le 10 novembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 2 353,47 euros, outre 141,06 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [Z] [Q] a assigné Monsieur [J] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 et sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1104, 1224, 1227 et 1728 du Code civil, 835, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
être déclaré recevable en ses demandes,
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
EN CONSÉQUENCE
constater la résolution de plein droit du contrat de bail d’habitation au 10 janvier 2026,
ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [R],
condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 3 335,41 euros représentant l’arriéré locatif selon décompte du 10 janvier 2026,
fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 470 euros,
condamner Monsieur [J] [R] à lui payer cette indemnité d’occupation mensuelle à partir du 10 janvier 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, dire qu’à défaut de règlement de l’une des échéances ou des loyers, charges et accessoires courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
condamner Monsieur [J] [R] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2026.
Représenté par Maître Nicolas MICHELOT substitué par Maître Sabine CAPES, Monsieur [Z] [Q] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [J] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux faits et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux d’habitation en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification étant effectuée par voie électronique ;
Conformément à l’article 25-3 de la même loi, les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du I, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire ;
Monsieur [Z] [Q] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 13 novembre 2025 qu’il produit, le commandement de payer délivré le 10 novembre précédent à Monsieur [J] [R] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du contrat de bail d’habitation motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par correspondance recommandée le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ce courrier et l’accusé de sa réception versés aux débats par Monsieur [Z] [Q] l’attestent ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, à l’article de sa dernière page intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ;
Monsieur [Z] [Q] a fait délivrer à Monsieur [J] [R], le 10 novembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 2 353,47 euros ;
Monsieur [J] [R] n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 3 335,41 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, d’enjoindre à Monsieur [J] [R], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 11 janvier 2026, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, et d’autoriser Monsieur [Z] [Q], le cas échéant, à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [J] [R].
Sur la dette locative
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier état, arrêté au 30 avril 2026, de la créance locative de Monsieur [Z] [Q], démontrent que Monsieur [J] [R] a été défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de payer le loyer et charges aux termes contractuellement fixés à partir de l’échéance du mois d’avril 2023, le débit de son compte locatif oscillant dans un premier temps entre 470 euros et 982 euros jusqu’au 30 avril 2025 avant de fortement progresser, passant de 1 169 euros le 31 mai 2025 à 2 112,69 euros le 30 septembre 2025, 2 353,47 euros le 31 octobre 2025 et 3 335,41 euros le 31 janvier 2026 ;
La somme de 3 335,41 euros que Monsieur [Z] [Q] lui réclame au titre de son arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026 est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence observé par Monsieur [J] [R] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des [Localité 2] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [J] [R] sera donc condamné à payer à Monsieur [Z] [Q], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, une somme provisionnelle de 3 335,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 sur celle de 2 353,47 euros et du 23 janvier 2026 pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 11 janvier 2026 ; Monsieur [J] [R] est depuis redevable, envers son bailleur et jusqu’à son départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 janvier 2026 ;
Il sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [Z] [Q], à partir du 1er février 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 470 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [J] [R] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [Q] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [J] [R] sera donc condamné à lui payer une somme provisionnelle de 800 euros.
Sur les dépens
En vertu de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [J] [R], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 10 septembre 2025.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [Z] [Q] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [J] [R], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 11 janvier 2026, de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [J] [R], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Autorise le cas échéant Monsieur [Z] [Q] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls exclusifs de Monsieur [J] [R].
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [Z] [Q], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, une somme provisionnelle de TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-CINQ EUROS et QUARANTE ET UN CENTIMES (3 335,41 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 sur celle de 2 353,47 euros et du 23 janvier 2026 pour le surplus.
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [Z] [Q], à partir du 1er février 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux matérialisée par la restitution des clés, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS (470 euros).
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à Monsieur [Z] [Q] une somme provisionnelle de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 10 novembre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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