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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 8 avr. 2026, n° 26/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
N° RG 26/00818 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TN4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Février 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Avril 2026
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [U] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025007787 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 21 juin 2001 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 19 janvier 2026 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal entre :
[P] [S],
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Tunisie)
et
[O], [U] [F] ,
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (Gard)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat-civil tenus à [Localité 6];
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil ;
RAPPELLE qu’à la demande d’un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans ;
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs:
— [I], [V] [S], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3][Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4] (Bouches-du-Rhône) ;
— [E] [S], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 3], [Localité 7] [Adresse 4] (Bouches-du-Rhône)
— [R] [S], née [Date naissance 5] 2014 à [Localité 3][Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4] (Bouches-du-Rhône) ;
— [D] [S], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 3][Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4] (Bouches-du-Rhône) ;
— [K] [S], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 9][Adresse 5] (Bouches-du-Rhône);
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite réglementé les samedis des semaines paires, de 10 heures à 17 heures,
DIT que par dérogation le père exercera un droit de visite le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 17 heures;
DIT que sauf meilleur accord ce droit sera suspendu durant la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans l’heure fixée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit pour toute la période concernée ;
FIXE à la somme de 20 euros (VINGT EUROS) par mois et par enfant la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, soit 120 euros au total, (CENT VINGT EUROS) et au besoin CONDAMNE monsieur [P] [S] à verser cette somme à madame [O] [F] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par monsieur [P] [S] à madame [O] [F] ;
par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, à la diligence de débiteur et sans mise en demeure, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
_____________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du jour du mois du jugement (avril 2026)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
DIT que cette contribution restera due au delà de la majorité de l’enfant sous la condition qu’il reste à charge et notamment en cas de poursuites d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur, le cas échéant à sa dernière connue et au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant et pour la première fois avant le 1er novembre 2026 concernant [Z] [S];
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure préalable,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE madame [O] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 AVRIL 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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