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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 26 sept. 2024, n° 24/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 septembre 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I], [B], [Y] [O]
Logement 19
23 Rue des Colverts
44118 LA CHEVROLIERE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 juillet 2024
Date des débats : 04 juillet 2024
Délibéré au : 26 septembre 2024
RG N° N° RG 24/01633 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAMR
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [I], [B], [Y] [O]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS est propriétaire d’un logement situé 23 rue des Colverts – Porte n°19 – 44118 LA CHEVROLIERE.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2019, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, a donné à bail à Monsieur [L] [O] le bien susvisé.
A la suite du décès de Monsieur [L] [O] intervenu le 21 novembre 2023, son fils, Monsieur [I] [O], s’est installé dans les lieux.
Suivant procès-verbal de Maître [E], Commissaire de Justice à VERTOU, en date du 16 février 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait constater l’occupation du bien immobilier susvisé par [I] [O].
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a dénoncé à [I] [O] le procès-verbal constatant son occupation et lui a fait sommation de quitter les lieux dans un délai maximum de 15 jours.
Par acte de Commissaire de justice du 17 avril 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [O], ainsi que de tous les occupants sans droit ni titre installés dans le logement n°19 situé 23 rue des Colverts – 44118 LA CHEVROLIERE, et l’évacuation de tous les matériels, et autres objets mobiliers leur appartenant, au besoin par leur mise au rebut selon leur état ;
— Autoriser l’expulsion de Monsieur [I] [O], ainsi que de tout occupant sans droit du logement, immédiatement à compter de la signification du commandement de quitter les lieux qui sera faite postérieurement à l’ordonnance à intervenir avec, si nécessaire, le concours de la force publique et en présence d’un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L.412-1 à L.412-8 du Code de procédure civile d’exécution ;
— Condamner Monsieur [I] [O] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant de 331,01 € par mois, à compter du 21 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs à la société ATLANTIQUE HABITATIONS ;
— Condamner Monsieur [I] [O] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [O] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier du 16 février 2024 (372,00 €) et le coût de la sommation de quitter les lieux du 28 février 2024 (65,38€);
— Débouter Monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que Monsieur [I] [O] occupe son logement sans droit ni titre puisque que seul son père était titulaire du contrat de bail et que ce dernier est décédé. Elle a également indiqué qu’il n’a jamais versé de loyer.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [I] [O] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre :
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, que dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [O] s’est installé et maintenu dans le bien situé 23 rue des Colverts – Logement n°19 – 44118 LA CHEVROLIERE qu’il occupe sans droit ni titre, ce dernier ayant reconnu devant le Commissaire de justice le 16 février 2024 occuper le logement depuis le décès de son père et n’avoir effectué aucune formalité afin d’envisager un transfert du contrat de bail.
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la procédure de référé engagée par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS en application de l’article 835 du code de procédure civile, et l’expulsion ordonnée n’apparaît pas disproportionnée.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [I] [O] qui sera donc tenu de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le délai pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
En vertu de ce même article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS sollicite la suppression du délai du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du codes procédures civiles d’exécution.
Toutefois, il est établi que l’entrée dans les lieux de Monsieur [I] [O] fait suite au décès de son père, aucune manœuvre ou voie de fait ne pouvant être démontrée.
Par ailleurs, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS n’apporte aucun élément pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur [I] [O], en dehors de sa seule volonté de se maintenir dans les lieux qui est le préalable inéluctable à toute procédure d’expulsion.
Par conséquent, la demande de suppression du délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’occupant sans droit ni titre est débiteur d’une indemnité d’occupation, qui constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux et la réparation du préjudice résultant pour le propriétaire de l’impossibilité de disposer de son bien ou de consentir un nouveau bail à un locataire régulier.
La nature quasi-délictuelle de cette indemnité lui confère un caractère indemnitaire et compensatoire.
Le Juge apprécie toutefois souverainement l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, laquelle est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle subit du fait de cette occupation.
Par conséquent, afin de dédommager la SA ATLANTIQUE HABITATIONS du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre de son bien, il convient de mettre à la charge de Monsieur [I] [O], à compter de son entrée dans les lieux et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation qui sera évaluée à la somme de 331,01 euros, correspondant au loyer augmenté des charges.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier du 16 février 2024 (372 euros) et le coût de la sommation de quitter les lieux du 28 février 2024 (65,38 euros).
Par ailleurs, l’équité commande de débouter La SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE que Monsieur [I] [O] est occupant sans droit ni titre du logement situé 23 rue des Colverts – Logement n°19 – 44118 LA CHEVROLIERE;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [O] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant de 331,01 euros par mois, correspondant au loyer augmenté des charges, et ce à compter du 21 novembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 16 février 2024 (372 euros) et le coût de la sommation de quitter les lieux du 28 février 2024 (65,38 euros) ;
DEBOUTE La SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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