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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 oct. 2025, n° 25/08059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08059 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L22A
Minute n° 25/00940
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 octobre 2025 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I] [L]
né le 21 février 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 1er octobre 2025, reçue au greffe le 02 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 octobre 2025 à M. [K] [I] [L], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la tardiveté injustifiée de la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation
Le conseil de [I] [L] soulève une irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté injustifiée de notification au patient de la décision de maintien en hospitalisation complète, ayant nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Il résulte de l’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, M. [I] [L] a reçu notification à sa personne le 30 juillet 2025 de la décision préfectorale portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques, prise le 25 juillet 2025, soit cinq jours après.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que que M. [I] [L] se soit vu précédemment notifier des droits, strictement identiques, lors des précédentes notifications dont il a fait l’objet, de sorte qu’il n’avait pas connaissance des droits qui étaient les siens dans ce cadre.
Il résulte de ces éléments que le délai de notification de la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques visée s’avère excessif, ce qui a nécessairement fait grief à M. [I] [L] en ne l’informant pas de ses droits, en l’empêchant d’exercer les voies de recours et de saisir la CDSP.
En conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [L].
Sur les effets de la mainlevée :
L’article L.3211-12-1 III alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que « lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [J] le 2 octobre 2025 aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation est préconisé, s’il faisait état d’un projet de sortie en programme de soins à très court terme, caractérise la persistance d’une désorganisation idéique et de certaines tensions psychiques.
Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [I] [L] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [K] [I] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 07 octobre 2025 à
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [K] [I] [L]
Le 07 octobre 2025
Le greffier,
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