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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 20 mars 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 20 Mars 2026 – N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNIM Page sur
Ordonnance du :
20 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN
C/
[I] [L] épouse [S],
[P] [S]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Mars 2026
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNIM
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
La S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN «SEMSAMAR», immatriculée au RCS de BASSE-TERRE sous le n° 333 361 111, dont le siège social est sis immeuble du Port – Marigot – 97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Madame [I] [L] épouse [S], de nationalité Française, demeurant 62 Résidence Louis Delgrès La Jaille – 97122 BAIE-MAHAULT,
Monsieur [P] [S], né le 16 Novembre 1962 à LES ABYMES (97122), de nationalité Française, demeurant 62 Résidence Louis Delgrès La Jaille – 97122 BAIE-MAHAULT
Tous les deux représentés par Me Patricia ANDREA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 20 Mars 2026
Ordonnance rendue le 20 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2014, la société d’économie mixte SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) a consenti à M. [P] [H] [S] et Mme [I] [U] [L] épouse [S] un bail commercial portant sur un local de 60 m² situé au «Local Commercial n° 1, face Usine Bonne Mère / Bois Rada»à Sainte-Rose (97115). Le bail, conclu pour une durée de neuf années, prévoyait une activité exclusive de laverie moyennant un loyer initial de 849,56 euros TTC, révisable annuellement.
À compter de l’année 2018, des incidents de paiement ont été constatés et, face à l’accumulation des arriérés, la SEMSAMAR a fait délivrer aux époux [S], par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat pour une somme principale de 9 059,41 euros.
Le commandement étant demeuré infructueux passé un mois, la SEMSAMAR a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par acte du 4 octobre 2025, aux fins d’expulsion.
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 6 février 2026.
La décision, contradictoire et rendue en premier ressort, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SEMSAMAR demande au tribunal de :
« CONSTATER par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location du 1er juillet 2014 à la date du 15 février 2025
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur et Madame [S] tant de corps que de biens ainsi que tous occupants de leur chef du local loué sis Local commercial 1101, face Usine Bonnemere/Boisrada, 97115 SAINTE-ROSE, et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir et, si besoin est, avec le concours de la force publique en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la SEMSAMAR à titre provisionnel :
la somme de 19.001,14 euros (DIX-NEUF MILLE UN EUROS ET OUATORZE CENTIMES) à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au I I septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
la somme de 1.115.48 euros (MILLE CENT QUINZE EUROS ET OUARANTE-HUIT CENTINIES) à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges et ce à compter du 1 er octobre 2025 jusqu’à l’entière libération des lieux
ATTRIBUER le dépôt de garantie, soit la somme de 1566 euros à la SEMSAMAR conformément aux clauses du bail
REJETER toute demande d’octroi de délai de paiement de Monsieur et Madame [S]
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la SEMSAMAR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] aux paiements des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire »
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse invoque la défaillance contractuelle prolongée des locataires depuis juin 2018, aggravée par l’absence de tout règlement depuis mai 2024. Elle soutient que la mauvaise foi des défendeurs est établie par la fourniture d’une adresse erronée lors du bail, compliquant les recherches du commissaire de justice. À l’audience, le conseil de la SEMSAMAR a précisé s’opposer fermement à toute demande de transfert du bail au profit de la société [B], tout en ne s’opposant pas à l’octroi de délais pour l’apurement de la dette, mais en maintenant sa demande d’expulsion.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reprises et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] [H] [S] et Mme [I] [U] [L] épouse [S] sollicitent de la juridiction de :
« Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 15 janvier 2025
Accorder à la Monsieur [H] [S] un délai de 24 mois pour apurer sa dette par mensualité égale à 719,31 € (17.263,54 € /24)
Mettre hors de cause Madame [I] [U] [L] épouse [S]
Prendre acte de la proposition de mettre en place un bail au profit de la société [B] pour le Local Commercial no 1, face Usine Bonne mère / Bois rada – 97115 SAINTE ROSE, moyennant un loyer de 1.115,48 €, avec l’engagement de paiement par [B] de la mensualité relative à l’apurement de la dette, outre le loyer normal.
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
M. [P] [H] [S] et Mme [I] [U] [L] épouse [S] font valoir que les impayés résultent de difficultés de gestion liées à d’autres activités professionnelles de M. [S], désormais résolues par la création de la société [B] qui exploite effectivement le site. Ils contestent toute mauvaise foi concernant leur adresse, précisant avoir simplement déménagé au Lamentin. Ils soulignent avoir réglé régulièrement les loyers pendant 10 ans avant les difficultés récentes. À l’audience, le défendeur a justifié de règlements récents intervenus entre octobre 2025 et janvier 2026 pour un montant total de 7.315 euros, démontrant sa volonté de reprise des paiements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [I] [U] [L] épouse [S]
Il convient de rappeler que les cotitulaires d’un bail sont solidairement tenus des obligations contractuelles, sauf stipulation contraire ou congé régulièrement délivré.
En l’espèce, le bail du 1er juillet 2014 a été consenti conjointement à M. et Mme [S]. Bien que Mme [L] soutienne ne pas intervenir dans l’exploitation de la laverie, sa qualité de co-preneuse l’oblige solidairement au paiement des loyers et charges vis-à-vis du bailleur.
Sa demande de mise hors de cause doit donc être rejetée.
Sur la constatation de la clause résolutoire et la demande de suspension de ses effets
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, les clauses prévoyant la résiliation de plein droit ne produisent effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le juge peut toutefois accorder des délais et suspendre les effets de la clause tant que la résiliation n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée.
En l’espèce, le commandement de payer du 15 janvier 2025 est régulier en la forme. Toutefois, M. [S] justifie avoir repris des versements significatifs (7.315 euros versés entre octobre 2025 et janvier 2026), incluant le paiement des loyers courants de décembre 2025 et janvier 2026. Le bailleur ne s’oppose pas, à l’audience, à l’octroi de délais.
Il convient donc d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les termes du dispositif.
Ordonnance de référé du 20 Mars 2026 – N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNIM Page sur
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le défendeur justifie de versements ultérieurs à hauteur de 7.315 euros. La dette actualisée tenant du décompte actualisé et incluant les loyers jusqu’en février 2026, déduction faite des acomptes, s’élève, selon les calculs non contestés du défendeur, à la somme de 17 263,54 euros.
Il y a lieu de condamner solidairement les époux [S] au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
La demande de transfert du bail à la société [B] se heurte à l’opposition expresse du bailleur.
Le juge des référés ne peut imposer un nouveau contractant au bailleur en l’absence d’accord de ce dernier. Il en sera pris acte.
Enfin, le sort du dépôt de garantie étant lié à la résiliation effective et les effets de la clause résolutoire étant suspendus, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande qui apparaît prématurée.
Sur les frais et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, les époux [S] devront supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Ils seront en outre condamnés à payer à la SEMSAMAR la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions rendues en premier ressort, sauf si le juge en décide autrement, ce qui n’est pas justifié en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [I] [U] [L] épouse [S] ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [H] [S] et Mme [I] [U] [L] épouse [S] à payer à la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN la somme provisionnelle de 17 263,54 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 février 2026 (échéance de février incluse) ;
ACCORDE à M. [P] [H] [S] et Mme [I] [U] [L] épouse [S] des délais pour s’acquitter de cette somme et les AUTORISE à se libérer de leur dette en vingt-quatre mensualités égales de 719,31 euros, en sus du loyer courant exigible ;
DIT que ces mensualités devront être payées le 5 de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’arriéré ou d’un seul loyer courant à son échéance :
1. La totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
2. La clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail sera considéré résilié de plein droit en raison de l’acquisition de cette dernière ;
3. Il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [H] [S] et Mme [I] [U] [L] épouse [S] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, faute pour eux d’avoir libéré volontairement les lieux dans les deux mois du défaut de paiement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
4. M. [P] [H] [S] et Mme [I] [U] [L] épouse [S] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à libération effective des lieux ;
PREND ACTE de l’opposition de la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN au transfert du bail au profit de la société [B] ;
CONDAMNE M. [P] [H] [S] et Mme [I] [U] [L] épouse [S] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [H] [S] et Mme [I] [U] [L] épouse [S] à payer à la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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