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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 févr. 2026, n° 23/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° 23/00822 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLAJ
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente Juge de la mise en état assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I] [M] époux [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [J] [E] [G] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [D] [H] [K] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [L] [V] [T] [M]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [A] [N]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe SALVA, avocat au barreau d’ARIEGE,
Madame [H] [Z] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La vice présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [M] est décédé le [Date décès 1] 1999, laissant pour lui succéder son épouse Mme [F] [Y] ainsi que ses enfants issus de différentes unions. Des difficultés sont apparues dans le règlement de cette succession, notamment à la suite d’une donation-partage consentie le 10 décembre 2001 par Mme [F] [Y] à ses enfants.
Par acte du 11 juin 2012, les consorts [M] ont assigné Mme [F] [Y] et ses ayants-droit devant le tribunal de grande instance de FOIX afin de voir déclarer inopposable cette donation-partage sur le fondement de l’action paulienne.
Par ordonnance du 05 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure concomitante relative au règlement de la succession. Cette procédure ayant donné lieu à plusieurs décisions judiciaires, dont un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 16 juin 2022, l’affaire ayant été réinscrite au rôle.
Dans le cadre de la présente instance opposant Mme [H] [N] à M. [U] [M], M. [S] [M], Mme [J] [M] épouse [X], Mme [D] [M] épouse [W], et Mme [L] [M], ces derniers ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions du 30 septembre 2025 tendant à enjoindre à Mme [H] [N] de communiquer la déclaration de succession de Mme [F] [Y] ainsi que l’identité du notaire chargé de cette succession.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 13 janvier 2026.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de leurs dernières « conclusions d’incident de communication de pièces n°2 » du 27 novembre 2025, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils renoncent à leurs demandes tendant à la communication de la déclaration de succession de Mme [F] [Y], ainsi qu’à celle de l’identité du notaire en charge de cette succession.
Ils sollicitent en outre la condamnation de Mme [H] [N] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les consorts [M] exposent avoir été contraints de saisir le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces après être demeurés sans réponse à deux sommations adressées les 1er juillet et 1er septembre 2025 à Mme [H] [N] afin d’obtenir la déclaration de succession de Mme [F] [Y] outre l’identité du notaire chargé de cette succession.
Ils indiquent que ce n’est qu’à la suite de cet incident que Mme [H] [N] a précisé qu’aucune déclaration de succession n’avait été déposée et qu’aucun notaire n’était mandaté ce dont ils ont pris acte en se désistant de leur demande de communication.
Ils soutiennent toutefois que cette réponse tardive les a inutilement contraints à engager un incident, dans un contexte de procédure ancienne et déjà complexe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières « conclusions devant le juge de la mise en état (II) » du 05 décembre 2025, Mme [H] [N] demande au juge de la mise en état de constater le désistement des consorts [M] de leurs demandes tendant à la communication de la déclaration de succession de Mme [F] [Y], ainsi que de l’identité du notaire chargé de cette succession.
Elle sollicite également la condamnation des consorts [M] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation aux entiers dépens de l’incident avec distraction au profit de son conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [H] [N] fait valoir que la demande de communication de pièces formées par les consorts [M] était dépourvue d’objet dès lors qu’aucune déclaration de succession de Mme [P] [Y] n’a été établie et qu’aucun notaire n’a été mandaté à cette fin. Elle rappelle que le juge de la mise en état ne peut ordonner la communication d’une pièce que si celle-ci existe et si la demande est fondée.
Elle soutient en outre que l’absence de réponse immédiate aux sommations de communiquer s’explique notamment par des difficultés personnelles et de santé l’ayant tenue éloignée du suivi de la procédure, de sorte qu’aucune faute procédurale ne saurait lui être reprochée.
Elle estime au contraire avoir été contrainte d’exposer des frais pour se défendre dans le cadre d’un incident qu’elle juge infondé, les consorts [M] ne justifiant pas des créances alléguées ni de l’utilité de la mesure sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’incident
En application de l’article 394 du code procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les consorts [M] ont, aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, expressément renoncé à leurs demandes tendant à la communication de la déclaration de succession de Mme [F] [Y], ainsi qu’à celle de l’identité du notaire chargé de cette succession, après avoir été informés de l’inexistence de ces éléments.
Ce désistement, pur et simple, met fin à l’incident.
Sur les autres demandes
Les consorts [M] soutiennent avoir été contraints d’élever cet incident faute de réponse préalable, tandis que Mme [H] [N] expose l’inexistence des pièces sollicitées ainsi que des difficultés personnelles dont elle justifie, ayant retardé sa réponse.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Aussi, en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance.
Les consorts [M], auteurs de l’incident dont ils se sont désistés supporteront la charge des dépens.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement des consorts [M] de leur incident tendant à la communication de la déclaration de succession de Mme [F] [Y] et de l’identité du notaire chargé de cette succession ;
Disons que ce désistement met fin à l’incident ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [M], M. [S] [M], Mme [J] [M] épouse [X], Mme [D] [M] épouse [W], et Mme [L] [M] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Philippe SALVA, avocat au barreau de l’ARIEGE ;
Rejetons les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
Renvoyons à la mise en état du 5/05/2026 à 9h;
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA
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