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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 20 nov. 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [R] [O]
Assesseur salarié : Madame [H] [K]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [Z], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 septembre 2024
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête postée le 26 septembre 2024, Monsieur [D] [V] a formé opposition devant le pôle sociale de l’Isère à une contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 03 septembre 2024 par l'[7] pour avoir paiement de la somme de 24.182 euros de cotisations et majorations au titre de l’année 2022 et du 4° trimestre 2023.
A l’audience du 25 septembre 2025, l'[8] comparaît représentée. Elle soulève la tardiveté du recours et sollicite la condamnation du débiteur au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [D] [V] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte.
En effet, la contrainte a été signifiée à Monsieur [D] [V] par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024. L’acte mentionnait que le cotisant pouvait le contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 18 septembre 2024 à minuit.
Or, le courrier de contestation adressé par Monsieur [V] au Pôle Social a été posté le 26 septembre 2024 comme en atteste le tampon de la Poste.
Le délai d’opposition est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu que si le requérant rapporte la preuve d’un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité absolue d’agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’opposition formée par Monsieur [D] [V] est irrecevable.
Succombant, Monsieur [D] [V] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT l’opposition irrecevable ;
DIT que la contrainte émise le 28 août 2024 a acquis tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
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