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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 7 mai 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 07 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. OCEANIA
C/
S.A.S. L.M. P BATIMENT
Répertoire Général
N° RG 24/00511 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFJS
__________________
Expédition exécutoire le : 07 Mai 2025
à : Me Derbise
à : Me Lenoir
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. OCEANIA (RCS DU HAVRE 491 251 195)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat plaidant au barreau du HAVRE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. L.M. P BATIMENT (RCS D'[Localité 4] 487 787 798)
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 12 décembre 2024 délivrée par la SCI OCEANIA à la SAS LMP BATIMENT, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1104 du code civil et de l’article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de :
Constater l’acquisition au 8 décembre 2024 de la clause de résiliation de plein droit prévue au bail ; Constater consécutivement la résiliation du bail, à compter du 8 décembre 2024, du bail commercial conclu le 12 octobre 2010 et portant sur des locaux situés [Adresse 6] ; Ordonner l’expulsion de la SAS LMP BATIMENT ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Autoriser en conséquence la SCI OCEANIA à procéder à l’expulsion de la SAS LMP BATIMENT et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SAS LMP BATIMENT à payer à la SCI OCEANIA en derniers ou quittances une indemnité provisionnelle de 15.731,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2024 ;Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS LMP BATIMENT à compter du 8 décembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux à la somme de 4.935,46 euros TTC ;Condamner la SAS LMP BATIMENT à payer à la SCI OCEANIA une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 4.935,46 euros TTC à compter du 8 décembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner la SAS LMP BATIMENT à payer à la SCI OCEANIA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS LMP BATIMENT au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, le coût de l’assignation et le coût de l’état des créanciers inscrits.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 23 avril 2025.
La SCI OCEANIA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater l’acquisition au 8 décembre 2024 de la clause de résiliation de plein droit prévue au bail ; Constater consécutivement la résiliation du bail, à compter du 8 décembre 2024, du bail commercial conclu le 12 octobre 2010 et portant sur des locaux situés [Adresse 6] ; Ordonner l’expulsion de la SAS LMP BATIMENT ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Autoriser en conséquence la SCI OCEANIA à procéder à l’expulsion de la SAS LMP BATIMENT et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SAS LMP BATIMENT à payer à la SCI OCEANIA en derniers ou quittances une indemnité provisionnelle de 15.731,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2024 ;Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS LMP BATIMENT à compter du 8 décembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux à la somme de 4.935,46 euros TTC ;Condamner la SAS LMP BATIMENT à payer à la SCI OCEANIA une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 4.935,46 euros TTC à compter du 8 décembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner la SAS LMP BATIMENT à payer à la SCI OCEANIA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS LMP BATIMENT au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, le coût de l’assignation et le coût de l’état des créanciers inscrits ;Débouter la SAS LMP BATIMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La SAS LMP BATIMENT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal :Débouter la SCI OCEANIA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Juger n’y avoir lieu à référé ;A titre reconventionnel :Ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI OCEANIA à la société LMP BATIMENT à la suite du congé sans offre de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction qui lui a été signifié le 30 avril 2024 pour le 31 décembre 2024 ; En tout état de cause : Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la SCI OCEANIA aux entiers dépens ;Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI OCEANIA à payer à la société LMP BATIMENT la somme de 5.000 euros ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la validité du commandement de payer :
La SAS LMP BATIMENT fait valoir que le commandement de payer qui lui a été délivré est irrégulier aux motifs que le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués n’est pas annexé l’empêchant de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées. Elle ajoute que le bailleur a agi de mauvaise foi en lui adressant un commandement de payer dès le 8 novembre 2024, comprenant les sommes dues arrêtées au 28 octobre 2024, alors même qu’un congé lui avait été adressé le 30 avril 2024 sans lui avoir proposé une indemnité d’éviction, que des pourparlers avaient pu être engagés sur le montant de leurs créances respectives et que la mise en demeure de payer du 11 septembre 2024 ne portait uniquement sur l’arriéré locatif au titre de l’année 2023, objet même des pourparlers.
Il y a lieu de rappeler que la nullité d’un commandement de payer ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. De plus, il est de jurisprudence constante que l’erreur sur le décompte ne constitue pas en soi une cause de nullité du commandement et qu’il appartient au juge de statuer sur le montant de la créance en la limitant à sa cause réelle.
Par ailleurs, le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir, sauf situation manifeste, de trancher une contestation élevée sur la loyauté du bailleur dans la délivrance du commandement.
Au cas précis, préalablement au commandement de payer, la SCI OCEANIA a adressé à la SAS LMP BATIMENT une mise en demeure de payer la somme de 11.120,62 euros faisant mention des différentes factures en attente de paiement. Le commandement de payer du 8 novembre 2024 délivré à la SAS LMP BATIMENT mentionne le décompte des sommes dues au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 octobre 2024 d’un montant de 15.520,39 euros, de la clause pénale de 10% prévue au bail d’un montant de 1.321,58 euros, le coût de l’acte de 199,36 euros mais également de l’acompte à déduire à hauteur de 2.304,53 euros. Le commandement de payer prévoyait également un décompte en annexe.
En outre, un échange de courriels relatifs aux sommes dues au titre de l’arriéré locatif de l’année 2023 illustre que la SAS LMP BATIMENT a reconnu une dette au bénéfice de la SCI OCEANIA d’un montant de 7.187,68 euros dans les termes suivants « LMP paie à Océania les 7.187,68 euros ». Pour autant, il apparait que la SAS LMP BATIMENT n’a pas procédé au règlement de cette dette, d’autant qu’elle informe la SCI OCEANIA dans un courrier du 23 septembre 2024 avoir mis volontairement en suspend le règlement des sommes dues en réponse à la mise en demeure de payer reçue le 11 septembre 2024 sans toutefois en contester le quantum.
Enfin, la teneur des écritures tant sur les sommes dues, celles contenues dans les causes du commandement, que sur les contestations, démontre que la SAS LMP BATIMENT était parfaitement en capacité de connaitre la nature et les causes des sommes réclamées et de les contester.
Dès lors, les moyens de la SAS LMP BATIMENT (absence de décompte et de loyauté dans la délivrance) pour contester la validité du commandement doivent être écartés.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
La SAS LMP BATIMENT conteste l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail aux motifs que celui-ci serait déjà résolu depuis le 31 décembre 2024 en raison de la demande de congé délivrée par la bailleresse avec refus de renouvellement par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 et à effet au 31 décembre 2024. Elle soutient que la demande de la SCI OCEANIA se heurte à une contestation sérieuse puisqu’elle n’était plus titulaire d’un droit à bail à compter du 31 décembre 2024 en raison de la demande de congé et qu’elle a libéré les lieux le 31 janvier 2025.
Toutefois, non seulement la SCI OCEANIA a assigné la SAS LMP BATIMENT en revendiquant la clause résolutoire visée dans le commandement de payer et non pas son congé, mais surtout, la SAS LMP BATIMENT ne saurait se prévaloir de la demande de congé du 30 avril 2024, puisqu’elle en a contesté sa validité par courrier du 30 septembre 2024, et qu’elle n’en a pas respecté les termes reconnaissant n’avoir quitté les lieux que le 31 janvier 2025.
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 12 octobre 2010, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 8 novembre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 14.736,80 euros, soit :
15.520,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 octobre 2024, 1.321,58 euros au titre de la clause pénale prévue au bail, 199.36 euros au titre du coût du commandement de payer,-2.304,53 euros à déduire au titre d’acomptes.
Depuis, il est constant que la SAS LMP BATIMENT n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 8 décembre 2024. Il ressort des écritures des parties, bien que la date exacte de sortie soit contestée, que la SAS LMP BATIMENT a déjà quitté les lieux loués. Dès lors, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SCI OCEANIA sollicite la condamnation de la SAS LMP BATIMENT à lui payer la somme totale de 15.731,95 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges impayées arrêtée au 8 décembre 2024. La SCI OCEANIA sollicite également la condamnation de la société preneuse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période du 15 octobre 2024 au 6 février 2025 d’un montant de 4.935,46 euros.
Sur le montant des loyers réclamés :
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayées, le contrat litigieux étant résolu à compter du 8 décembre 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, l’intégralité du loyer du mois de décembre étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive.
Pour s’opposer au paiement des sommes provisionnelles tenant à l’arriéré locatif de 2023, la SAS LMP BATIMENT soutient ne pas avoir été mise en demeure avant la délivrance du commandement de payer du 8 novembre 2024 de s’acquitter des sommes réclamées.
Or, et sans en contester ni le principe, ni le quantum, la SAS LMP BATIMENT a été mise en demeure de payer le 11 septembre 2024 le solde des factures n°202307003, 202308003 et 202309003 relatives aux loyers des mois de juillet, août et septembre 2023. La SAS LMP BATIMENT ne justifie pas avoir réglé les loyers réclamés pour la période 2023 qui devront dont être considérés comme étant dus.
Concernant les loyers réclamés pour la période 2024, la SAS LMP BATIMENT soutient avoir procédé au règlement desdits loyers et justifie par sa pièce 12 avoir effectué quatre virements d’un montant de 2.304,53 euros chacun au bénéfice de la SCI OCEANIA les 30 septembre, 31 octobre et 2 décembre 2024 et le 30 janvier 2025. Aussi, le décompte produit par le bailleur fait état de ces différents virements ainsi que d’un virement à son bénéfice d’un montant de 222,32 euros. Ainsi, la SAS LMP BATIMENT a procédé au règlement de la somme totale de 9.440,44 euros. Les libellés des virements ne permettant pas de les rattacher au paiement d’un loyer particulier, il conviendra de les déduire de la somme provisionnelle qui sera due.
A ce titre et suivant le décompte versé aux débats arrêté au 8 décembre 2024 et des factures correspondantes, la SCI OCEANIA sollicite le paiement de la somme de 15.731,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024 et des loyers de novembre et décembre 2024.
Le décompte des sommes dues arrêtées au 8 décembre 2024 comprend également les sommes dues au titre des charges et impôts foncier, il convient donc, pour les besoins de l’analyse de s’appuyer sur le décompte arrêté au 28 février 2025 ainsi que sur les factures versées aux débats. Selon ce décompte, seuls les mois de juillet, août et septembre 2023 et d’octobre, novembre et décembre 2024 sont réclamés par la SCI OCEANIA.
La SAS LMP BATIMENT est dès lors redevable de la somme de 6.291 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Sur le montant des charges réclamées :
A ce titre et suivant le décompte versé aux débats arrêté au 28 février 2025 et des factures correspondantes, la SCI OCEANIA sollicite le paiement des charges correspondant aux années 2022, 2023, 2024 et la régularisation des charges 2024 pour un montant total de 4.221,09 euros.
La SCI OCEANIA sollicite également au titre des charges impayées le nettoyage des locaux suite au constat d’huissier lors de la remise des clés pour un montant de 972 euros.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS LMP BATIMENT soutient que les factures lui ayant été adressées sont au nom de son colocataire, la société LES MAISONS DU VAL DE BRESLE et non au nom du bailleur, en opposition aux dispositions du bail.
Il convient en effet de relever que les factures relatives aux charges de l’année 2022 d’un montant de 74,60 euros, aux charges et à la régularisation de celles-ci pour l’année 2023 d’un montant de 958,73 euros, aux charges pour l’année 2024 d’un montant de 2.252,94 euros et à la régularisation des charges pour l’année 2024 sont établies au nom de la société LES MAISONS DU VAL DE BRESLE. La facture relative au nettoyage des locaux suite au constat d’huissier, la SCI OCEANIA ne démontre pas avoir réalisé ces deux opérations justifiant de sa créance.
Or l’article 4.3 du contrat de bail commercial conclu entre les parties prévoit « le preneur devra en outre supporter ou rembourser au bailleur, sur justificatifs, l’ensemble des charges de communes afférentes aux locaux loués. Le preneur remboursera notamment le 1er octobre de chaque année (…) le tiers du montant total des factures d’eau, de gaz et d’électricité établies au nom du bailleur ».
Il importe peu que la SCI OCEANIA soutienne avoir hérité de cette situation lors de l’achat des locaux loués, la contestation de ces créances est sérieuse tenant les stipulations du bail, d’autant que le bailleur ne démontre pas avoir effectué les démarches pour faire établir les factures à son nom.
Les demandes provisionnelles à ce titre seront rejetées.
Sur le montant des taxes foncières réclamées :
A ce titre et suivant le décompte versé aux débats arrêté au 28 février 2025 et des factures correspondantes, la SCI OCEANIA sollicite le paiement des taxes foncières et de leur régularisation pour les années 2023, 2024 et 2025 pour un montant total de 4.875,93 euros.
En premier lieu, il y a lieu de constater que la facture n°202502010 est certes établie au nom de la SCI OCEANIA, mais porte sur la taxe foncière votée et perçue par la commune de MONTIVILLIERS située dans le département de SEINE-MARITIME et que le numéro de propriétaire référencé est le n°447+01579Y. Il y a donc lieu d’écarter la facture n°202502010 du décompte des sommes réclamées comme étant l’objet d’une contestation de l’impôt foncier auquel est assujetti l’immeuble dont dépendent les locaux loués.
En second lieu, la taxe foncière pour l’année 2023 est d’un montant de 4.588 euros et la taxe foncière pour l’année 2024 s’élève à 4.729 euros soit un montant total de 9.317 euros. La SCI OCEANIA a établi plusieurs factures à la SAS LMP BATIMENT au titre du remboursement desdites taxes. La facture relative à la taxe foncière de 2023 est d’un montant de 930 euros. La facture relative à l’impôt foncier de 2024 est d’un montant de 801,33 euros. La facture tenant à régularisation des années 2023 et 2024 est d’un montant de 1.834,80 euros. La facture n°202502010 relative à la régularisation est d’un montant de 1.309,80 euros.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS LMP BATIMENT soulève que le bailleur ne justifie pas de la répartition du tiers du montant des sommes dues au titre des taxes foncières tel que prévu au bail litigieux.
Or les dispositions de l’article 4.3 du bail commercial litigieux prévoient que « le preneur remboursera également au bailleur l’ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués et notamment (…) le tiers du montant de l’impôt foncier auquel est assujetti l’immeuble dont dépendent les locaux loués ».
La SCI OCEANIA s’étant abstenue de répondre à la contestation élevée par la SAS LMP BATIMENT sur ce point, il y a lieu de rectifier le montant des sommes dues. Les avis d’impôts fonciers pour les années 2023 et 2024 s’élèvent à 9.317 euros (4.588+4.729). Le tiers de ce montant est 3.105,66 euros.
La SAS LMP BATIMENT sera condamnée provisionnellement à régler la somme de 3.105,66 euros au titre des impôts fonciers pour les années 2023 et 2024. Le bail étant résilié ensuite, le surplus des demandes à ce titre doit être rejeté.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le principe d’une indemnité d’occupation journalière n’est pas sérieusement contestable à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux loués. La SCI OCEANIA qui estime la sortie du preneur au 6 février 2025 ne produit aucune pièce à l’appui de sa démonstration. C’est pourtant bien elle qui sollicite une provision. Il y a lieu de retenir le 31 janvier 2025 comme date effective de sortie des locaux.
Le bail commercial conclu entre les parties prévoit que dans « le cas où le preneur se refuserait à quitter les lieux, il sera débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% ».
Il y a aussi lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation correspond au loyer et charges acquittées. Or pour 2025, sans compter les contestations qui précèdent, le bailleur ne justifie pas s’être acquitté des charges. Dès lors, il n’y a pas lieu d’intégrer les provisions sur charges telles que sollicitées par le bailleur mais de ne retenir que le loyer majoré de 50% soit 3.615,46 euros (2.410,31 euros + 2.410,31 euros *0.5).
La SAS LMP BATIMENT sera condamnée provisionnellement à payer à la SCI OCEANIA la somme de 3.615,46 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Sur la clause pénale :
L’article 5.3 du bail litigieux stipule que « a défaut de paiement des loyers, charges et accessoires, à leur échéance exacte, le BAILLEUR percevra, de plein droit et sept jours après une mise en demeure préalable restée infructueuse, une pénalité de 10% des sommes dues, et ce sans préjudice des frais judiciaires, dépens et de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du PRENEUR, comme de la mise en jeu éventuelle de la clause résolutoire ».
Au cas précis, le bail est résolu à la suite du non-paiement de certaines sommes dues par la SAS LMP BATIMENT. La clause pénale stipulée dans le bail litigieux a ainsi vocation à s’appliquer.
La SAS LMP BATIMENT sera donc condamnée au paiement provisionnel de la clause pénale mentionnée dans le bail litigieux équivalente à 10% des sommes dues au titre de l’arriéré de loyer. Il sera fait droit à la demande à ce titre. La SAS LMP BATIMENT sera condamnée au paiement d’une provision d’un montant de 936,66 euros ((6.291+3.105,66)*0.10) euros au titre de la clause.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
La SAS LMP BATIMENT sollicite du juge des référés qu’il ordonne une expertise judiciaire afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction du par la SCI OCEANIA à la suite du congé sans offre de renouvellement ni offre de paiement d’une indemnité d’occupation. Cependant, la présente procédure porte résiliation judiciaire du bail commercial en application d’un commandement de payer infructueux. En outre, la SAS LMP BATIMENT a quitté les lieux le 31 janvier 2025 dans des conditions étrangères au congé délivré le 30 avril 2024.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Ternant l’issue de la procédure, il convient de condamner la SAS LMP BATIMENT aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI OCEANIA sollicite la condamnation de la SAS LMP BATIMENT à lui payer la somme de 2.500 euros.
A ce titre, la SAS LMP BATIMENT sollicite la condamnation de la SCI OCEANIA à lui payer la somme de 5.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature d’un litige portant sur un grand nombre de moyens inopérants, conjugués à des décomptes régulièrement rectifiés, commandent de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er octobre 2010 ;
Vu le commandement de payer en date du 8 novembre 2024 ;
CONSTATE la validité du commandement de payer délivré du 8 novembre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 8 décembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
CONSTATE que la SAS LMP BATIMENT a quitté les locaux loués le 31 janvier 2025 ;
DIT la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNE provisionnellement la SAS LMP BATIMENT à payer à la SCI OCEANIA les sommes de :
6.291 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de décembre inclus ;3.105,66 euros au titre des impôts fonciers pour les années 2023 et 2024 ;3.615,46 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour le mois de janvier 2025 ;936,66 euros au titre de la clause pénale insérée au bail.
REJETTE la demande d’expertise formulée par la SAS LMP BATIMENT ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LMP BATIMENT aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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