Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXXB Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Janvier 2025
[B] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Janvier 2025
Me Cécile PAUL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 16 Janvier 2025 à :
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Janvier 2025
Décision du 16 Janvier 2025
Nous, Adrien LUXARDO juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande du préfet de la SEINE-MARITIME, assisté de Christophe MIEL greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre [8], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [B] [T]
né le 27 Juillet 1980 à ALGERIE
Date de la réadmission : 10 janvier 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 4 juillet 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 15 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI substitué par Me Cécile PAUL
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [B] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Bastien SUZZI s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 3] [Localité 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2024.
2/ Le programme de soins établi par le docteur [S] le 16 août 2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 20 août 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 6 janvier 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 7 janvier 2025 jusqu’au 7 juillet 2025 inclus.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [S] le 10 janvier 2025.
6/ L’arrêté en date du 10 janvier 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [8].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [S] le 13 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [B] [T] était initialement admis en péril imminent le 07 juillet 2020 au constat médical de rupture de soins psychiatriques antérieurs, de propos persécutifs et d’une attitude menaçante avec déni des troubles. [B] [T] était placé en programme de soins le 12 novembre 2020 puis réadmis en hospitalisation complète le 30 août 2021. Par arrêté du 07 septembre 2021, le représentant de l’Etat ordonnait son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Un programme de soins était remis en place le 06 février 2024 avant que [B] [T] ne soit réadmis en hospitalisation complète le 28 juin 2024. La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 04 juillet 2024.
Depuis cette décision, par certificat médical du 20 août 2024 et après un premier refus du préfet, le Docteur [G] mettait en place un programme de soins en raison d’une nette amélioration psychique, de l’absence de propos délirants et de l’adhésion de [B] [T] aux soins. Les certificats mensuels ultérieurs notaient un état psychique stable en dépit de consommations persistantes de toxiques (02/09/2024, 02/10/2024, 31/10/2024, 29/11/2024 et 30/12/2024).
Par certificat médical du 10 janvier 2025, le Docteur [S] décidait de la réadmission de [B] [T] au motif d’une forte agitation psycho motrice et d’une désorganisation psychique et comportementale ainsi que des éléments en faveur d’un processus délirant et d’un risque aigu de passage à l’acte hétéro-agressif.
L’avis médical du Docteur [S] du 13 janvier 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il ressort des débats que [B] [T] a encore un discours décousu et des difficultés à s’exprimer malgré un comportement plus apaisé que celui décrit par les médecins depuis sa réadmission. Il essaie de se projeter dans un emploi et un nouveau logement sans percevoir la primauté d’un suivi médical adapté afin de permettre une sortie d’hospitalisation sereine. Par ailleurs, il ne critique en aucun cas sa consommation de toxiques et le lien avec sa pathologie et son traitement.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [B] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Urssaf ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Titre
- Assurances ·
- Europe ·
- Béton ·
- Garantie ·
- Finances ·
- Assureur ·
- Peinture ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Sociétés
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Effets ·
- Partage
- Algue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Batterie ·
- Protection ·
- Village ·
- Juge ·
- Minute ·
- Juridiction ·
- Honoraires
- Interprète ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Clause ·
- Résiliation de contrat ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Indexation ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Résiliation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Marc ·
- Sécurité sociale ·
- Mise à disposition ·
- Exécution provisoire ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Facture ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Impôt foncier ·
- Bail commercial
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Cédrat ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Action publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juridiction civile ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Philippines ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.