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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00278
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZ2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 4 avril 2023, la société ADOMA a signé un contrat de résidence avec Monsieur [O] [Z] [G] au sein d’une résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant une redevance révisable, d’un montant initial de 435,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société ADOMA a fait délivrer à Monsieur [O] [Z] [G] une mise en demeure s’acquitter de la somme de 4 396,02 euros au titre des redevances mensuelles.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la société ADOMA a attrait Monsieur [O] [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de :
– constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat par application de la convention et du règlement intérieur,
– d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Z] [G] ou tout occupant de son chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
– condamner Monsieur [O] [Z] [G] au paiement des sommes suivantes :
— 5297,30 euros au titre de sa créance locative à parfaire le jour de l’audience, ;
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer dû jusqu’au départ effectif des lieux,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la société ADOMA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette à la somme de 9470,58 au 8 septembre 2025.
Monsieur [O] [Z] [G] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la demande de résiliation du contrat de résidence
En application de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, les logements-foyers comme celui dont la société ADOMA est propriétaire ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Il appartient au juge du fond d’apprécier si les manquements contractuels invoqués se trouvent d’une part caractérisés et, d’autre part, si leur gravité justifie la résiliation du contrat liant les parties.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas d’inexécution par le résident d’une de ses obligations, un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’une mise en demeure de régler les redevances dues a été délivrée à Monsieur [O] [Z] [G] le 24 octobre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 4 396,02 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [O] [Z] [G] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que le manquement aux obligations découlant du contrat de résidence est caractérisé et d’une gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [G] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner son expulsion et de dire que faute par Monsieur [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 1728 du code civil, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la société ADOMA verse aux débats un décompte arrêté au 8 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 9470,58 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ADOMA est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [Z] [G] à payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ; que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [G] sera condamné à payer à ADOMA une indemnité d’occupation , égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [Z] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure du 24 octobre 2024 et de l’assignation.
Il convient de condamner Monsieur [O] [Z] [G] à payer à société ADOMA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au 25 octobre 2024, et aux torts exclusifs du preneur, du contrat de résidence conclu le 4 avril 2023 entre la société ADOMA et Monsieur [O] [Z] [G] concernant le bien situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] [G] à payer à société ADOMA la somme de 9470,58 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 8 septembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que Monsieur [O] [Z] [G] est occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [Z] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] [G] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] [G] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure du 24 octobre 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] [G] à payer à la société ADOMA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE [U] FAIVRE
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