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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 11 mai 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNU4
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
11 mai 2026
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
c/
Monsieur [Z] [F]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 mars 2022, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] a consenti à M. [Z] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 37000 euros, remboursable en 120 mensualités de 350,48 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,60 % et un taux annuel effectif global de 2,69 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, mis en demeure M. [Z] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] a ensuite fait assigner M. [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] demande au tribunal, à titre principal de :
Constater la déchéance du terme, Condamner M. [Z] [F] à lui payer la somme de 35691,15 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 mars 2022, dont 2359,36 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 2,60 % à compter de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat et de condamner le défendeur à restituer les sommes versées déduction faite des règlements opérés.
En tout état de cause, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] demande au tribunal :
Condamner M. [Z] [F] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] se prévaut du contrat signé le 23 mars 2022, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 9 juillet 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 04 octobre 2023.
La demanderesse argue la conformité de l’offre de crédit aux dispositions des article L312-12 à L312-40 du code de la consommation ainsi que relativement au bordereau détachable de rétractation. Elle soutient également la conformité de l’indemnité de 8% aux disposition légale.
Subsidiairement, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] se prévaut des manquement de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 4 avril 2024.
L’assignation du 29 septembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 23 mars 2022 signé par M. [Z] [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 9 juillet 2024.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance
s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] a octroyé des financements pour un montant total de 37000 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 8672,14 euros.
En conséquence, M. [Z] [F] sera condamné à verser à la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1], la somme de 28327,86 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juillet 2024.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 23 mars 2022 intervenue le 9 juillet 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] au titre du crédit souscrit le 23 mars 2022 par M. [Z] [F],
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] la somme de 28327,86 euros (vingt-huit mille trois cent vingt-sept euros et quatre-vingt-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juillet 2024,
DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 11 mai 2026.
Le Greffier, Le Juge
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