Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 7 nov. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
N° RG 24/00545 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVAP
Demandeur
Défendeur
M. [P] [G]
149 rue plaisance
73000 CHAMBERY
comparant
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [E] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [I] [T] assesseur collège non salarié
— [X] [L] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 18 novembre 2024, Monsieur [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision du 3 octobre 2024 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie confirmant le conditionnement du bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire à une participation financière selon la proposition de la caisse du 9 juillet 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
Par sa requête du 29 octobre 2024 reprise oralement à l’audience, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, Monsieur [P] [G], en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de bénéficier de la complémentaire santé solidaire gratuite.
Aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2025 reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [P] [G] de son recours et de ses demandes,
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2024 rejetant la requête de Monsieur [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.861-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Les personnes mentionnées à l’article L.160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L.861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L.821-1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l’article L.861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L.861-5. »
Conformément à l’article L.861-2 du Code de la sécurité sociale, « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L.815-1, à l’article L.815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L.815-24 et L.821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L.861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L.861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L.861-1, dans des conditions déterminées par décret :
1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.815-24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;
3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge, à la condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ni d’activité dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail mentionné au 5° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles pendant une période de référence ;
4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.5423-1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;
5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.5131-6 du même code lorsqu’ils constituent un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer. »
Aux termes de l’article R.861-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R.861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R.861-5 à R.861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R.861-1. »
En l’espèce, Monsieur [P] [G] a formulé le 26 juin 2024, une demande de renouvellement de Complémentaire Santé Solidaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a conditionné le renouvellement de sa Complémentaire Santé Solidaire à un participation financière en raison du dépassement, par le foyer de Monsieur [G], du plafond de ressources.
Monsieur [G] a contesté cette décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie devant la commission de recours amiable qui a, lors de sa séance du 3 octobre 2024, rejeté son recours préalable en « considérant que le montant des ressources du foyer de l’assuré s’élève à 21.447,53 euros et qu’ainsi l’assuré a droit à la Complémentaire Santé Solidaire sous réserve de payer une participation financière ».
Monsieur [P] [G] explique qu’il ne dépasse pas le plafond qui est fixé, en date du 1er avril 2024, à 21.348 euros, pour le bénéfice de la Complémentaire sans participation financière et de 28.820 euros pour bénéficier de la Complémentaire santé Solidaire avec participation financière. Selon Monsieur [G] les ressources du foyer s’élèvent à 32.423,88 euros comprenant les salaires, prestations familiales et forfait de logement. Il convient de soustraire de ce cumul, la somme de 12.017 euros correspondant à des pensions alimentaires versées. Monsieur [G] estime que son foyer percevait pour la période de mai 2023 à avril 2024 un montant total de 20,406.88 euros. Monsieur [G] en déduit que son foyer ne dépasserait pas le plafond de 21.348 euros pour bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie fait état d’un calcul différent. Elle estime que le cumul des ressources du foyer est de 33,464,53 euros correspondant à 30.103,65 euros de salaires de l’assuré, 84 euros de salaires de sa conjointe, 1.703,88 euros de prestations familiales et 1.573 euros du forfait logement. Il convient de soustraire à cette somme le montant des pensions alimentaires versées soit 12.017 euros. Le montant des ressources de Monsieur [G] s’élèverait à 21.447,53 euros. Il ne peut bénéficier que de la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière.
Le tribunal constate que Monsieur [G], dans son exposé, n’a pas pris en compte les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires comme il est prévu par la législation sociale. Dès lors, en ne prenant pas la bonne base de calcul, Monsieur [G] a obtenu un résultat erroné. Pour autant, les textes susvisés sont clairs, les ressources permettant le calcul sont les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires.
En conséquence, Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande visant à bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière pour la période de Mai 2023 à Avril 2024.
Monsieur [P] [G] succombant, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande tendant à bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière pour la période de Mai 2023 à Avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Incapacité ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge des enfants ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépôt
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Copie
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Médiateur ·
- Dépôt
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Crédit bail ·
- Stockage ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Acceptation
- Opéra ·
- Wifi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Action ·
- République
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.