Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 23/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01266 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00282
N° RG 23/01266 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4O
Copie :
— aux parties en LRAR
[8] (CCC + FE)
M. [P] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [N] [D], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [X] [C]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
N° RG 23/01266 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2023, Monsieur [L] [P] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 02 novembre 2023 de l'[6] ([7]) d’Alsace qui lui a été signifiée le 07 novembre 2023 portant sur la somme de 7.792 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par les incohérences des démarche de l'[8] qui lui demande le paiement de cotisations alors qu’en parallèle, elle lui a notifié sa radiation de sorte qu’il n’est plus “adhérent” de l'[8] depuis fin 2018.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 09 avril 2024, réceptionnées le 12 avril 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, l'[8] sollicite :
— que l’opposition à contrainte de Monsieur [L] [P] soit déclarée recevable en la forme;
— de constater que la contrainte est fondée en son principe;
— la validation de la contrainte du 02 novembre 2023 pour son entier montant de 7.792 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale;
— la condamnation de Monsieur [L] [P] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de sa signification;
— la condamnation de Monsieur [L] [P] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Monsieur [L] [P] n’ayant pas déclaré ses revenus 2020 et 2021, il a été radié d’office avec effet au 31 décembre 2019 conformément aux dispositions de l’article L613-4 du Code de la sécurité sociale;
— la contrainte contestée concerne son compte relatif à son activité de travailleur indépendant et non son compte relatif à sa cotisation subsidiaire maladie qui a lui effectivement été radié avec effet 31 décembre 2018;
— le compte de Monsieur [L] [P] ne comporte aucun versement direct depuis le 08 novembre 2016 mais uniquement des reversements du commissaire de justice chargé du recouvrement des cotisations et dont il a été tenu compte;
— les cotisations sont obligatoires et d’ordre public de sorte qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ou annulation;
— les cotisations n’ayant pas été acquittées dans les délais, les majorations de retard sont dues.
À l’audience du 12 février 2025, Monsieur [L] [P] était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [P] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l'[8] .
Monsieur [L] [P] a été convoqué à la première audience de mise en état du 19 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2024.
Il était présent à l’audience de mise en état du 10 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025 à 14h00.
À l’audience de plaidoirie du 12 février 2025, Monsieur [L] [P] n’était ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître.
N° RG 23/01266 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4O
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut par l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.
Au fond
En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] a été affilié du 02 décembre 2017 au 31 décembre 2019 auprès de l'[8] au titre de son activité indépendante d’installateur électrique.
Il était donc tenu à cotisations conformément aux dispositions de l’article L611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale calculées conformément aux dispositions de l’article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale.
L'[8] justifie que :
— faute d’avoir déclaré ses revenus pendant au moins deux années (2020 et 2021) Monsieur [L] [P] a fait l’objet d’une radiation d’office avec effet au 31 décembre 2019 conformément aux dispositions de l’article L613-4 du Code de la sécurité sociale, après avoir été invité par courrier du 05 novembre 2022 à fournir ses déclarations de revenus manquantes sous peine de radiation;
— c’est le compte de Monsieur [L] [P] relatif à ses cotisations subsidiaires maladies (CSM) n°437/1840632697 qui a été radié avec effet au 31 décembre 2018 et non son compte travailleur indépendant (n°TI 427/300648493) au titre duquel la contrainte contestée a été délivrée;
— la contrainte en date du 02 novembre 2023 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant), le montant des cotisations réclamées (7408 euros) et des majorations de retard (384 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (les 3ème et 4ème trimestres 2019), le tout étant par ailleurs détaillé dans la mise en demeure,
— la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 14 novembre 2022, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 novembre 2022 et est elle aussi parfaitement motivée.
Monsieur [L] [P] , qui n’a pas soutenu son opposition à contrainte, ne conteste donc pas les modalités de calcul de ces cotisations ni le fait qu’elles ne soient pas payées.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, conformément aux demandes de l'[8], de valider la contrainte en date du 02 novembre 2023 pour son entier montant de 7792 euros au titre des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 et des majorations de retard ainsi que de condamner Monsieur [L] [P] au versement de ce montant à l'[8], outre les majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale .
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l'[8] tendant à la condamnation de Monsieur [L] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [L] [P], partie succombante, est également condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de Monsieur [L] [P] recevable en la forme ;
VALIDE la contrainte de l'[8] en date du 02 novembre 2023 signifiée le 07 novembre 2023 pour son entier montant de 7.792 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019 outre les majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [P] à verser à l'[8] la somme de 7.792 euros (sept mille sept cent quatre-vingt-douze euros) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] au paiement à l'[8] des frais de signification de la contrainte du 02 novembre 2023 et des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge des enfants ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Copie
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Activité ·
- Référence ·
- Revenu ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Interruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Crédit bail ·
- Stockage ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Acceptation
- Opéra ·
- Wifi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Incapacité ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Action ·
- République
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Médiateur ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.