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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 8 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJO2
N° DE L’ORDONNANCE : 26/17
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier [3],
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N]
né le 07 avril 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
en date du 12 juillet 2025 et dernière ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Pau du 21 juillet 2025,
non comparant,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 06 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU le certificat médical de situation du 7 janvier 2026,
Me Florence BRUS, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [N] était hospitalisé (e) au CH [3] de [Localité 5] sans son consentement le 12/07/2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [V] faisant état « patient présentant une symptomatologie dépressive mélancolique avec idées délirantes d’incurabilité, de mort imminente. Le patient est non accessible à la réassurance. Il refuse les traitements per os proposés pensant que ça va le tuer. Dans ce contexte une mesure de soins sous contrainte est indiquée avec transfert du patient en unité contenante afin qu’il puisse avoir accès à des traitements. L’état clinique du patient ne lui permet pas de donner son consentement libre et éclairé aux soins ».
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 21/07/2025.
L’hospitalisation complète de [F] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient « Patient hospitalise initialement pour rechute de son trouble thymique sous forme de mélancolie délirante et confuse après arrêt de son traitement habituel par son psychiatre.
Ce jour, après plusieurs séances d’ECT et ajustements thérapeutiques il existe une amélioration
clinique modérée mais qui permet des permissions a domicile afin d’evaluer la pertinence d‘une
sortie définitive.
Prise en charge a poursuivre en milieu contenant en attendant. »
L’avis motivé établi par le Dr [B] le 05/01/2026 indiquait « Patient hospitalisé initialement pour rechute de son trouble thymique sous forme de mélancolie délirante et confuse après arrêt de son traitement habituel par son psychiatre.
Ce jour, après plusieurs séances d’ECT et ajustements thérapeutiques il existe une amélioration clinique
et les permissions se déroulent sans problèmes. Cette bonne évolution permet d’envisager prochainement
le retour définitif au domicile.
En attendant le placement est à maintenir. »
L’avis précisait que l’état de santé de [F] [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Le certificat médial en date du 7 janvier 2026 du Dr [B] indiquait que l’état clinique du patient ne lui permettait pas de se rendre à l’audience.
A l’audience, [F] [N] était absent.
Le conseil de [F] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter à la décision.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [F] [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [F] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience l’absence du patient qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM permet de constater l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité nonobstent une évolution favorable de son état qui semblait permettre les derniers temps d’envisager un retour à domicile qui apparaît pour l’heure prématuré ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [F] [N],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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