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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 31 mars 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01333 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHBD
MI : 23/00000024
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à Me Thomas BLAU
COPIE délivrée
le 31/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
la Société ALLIANZ IARD, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Bruno THORRIGNAC avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La SMA SA, société d’assurances mutuelles
Assureur de la Société ETANDEX
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
La Société ETANDEX, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Bruno THORRIGNAC avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et désigné Madame [C] [K] pour y procéder, remplacé par Monsieur [W] [S] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mars 2023.
Suivant acte du 07 juin 2024 la Société ALLIANZ IARD, a fait assigner la SMA SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la Société ALLIANZ IARD assureur de la société COBAT intervenant pour le gros oeuvre, expose que le SDC fait état d’une quarantaine de désordres apparus pendant l’année de parfait achèvement. Un constat d’huissier était dressé le 19 janvier 2022 par la SCP ITHURBURU-GALLAND-LEMOINE faisant mention notamment d’infiltration d’eau stagnante à plusieurs endroits du parking. Toutefois, il apparaît que la Compagnie SMA SA, assureur de la société ETANDEX, sous-traiteur de la société COBAT, à la date de l’assignation délivrée contre cette dernière n’a pas été assignée et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
La Société ETANDEX par le biais de conclusions en demande et aux fins d’intervention volontaire sollicite que les ordonnances du 26 décembre 2022, 22 mars 2023 et 29 avril 2024 lui soient communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
Bien que régulièrement assigné, la SMA SA n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il conviendra de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la Société ETANDEX qui a intérêt à agir en sa qualité d’assuré de la société SMA SA.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation police SMA SA, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la Société ALLIANZ IARD justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à expert.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Société ALLIANZ IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [C] [K] par ordonnance de référé du 26 décembre 2022 remplacé par Monsieur [W] [S] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 mars 2023, seront communes et opposables à la SMA SA et à la Société ETANDEX qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la Société ALLIANZ IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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