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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 18 juil. 2025, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. LA FLORIDA / S.C.I. I2A
N° RG 25/01541 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNOA
N° 25/275
Du 18 Juillet 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Syndic. de copro. LA FLORIDA
S.C.I. I2A
SCP BENABU
Le 18 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LA FLORIDA, sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. I2A, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 septembre 2025 et avancé au 18 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 8 mars 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment condamné la SCI I2A sous astreinte journalière de 200 euros à compter de la signification de l’ordonnance à :
— enlever les installations électriques pour alimenter les caves lui appartenant, le tout étant relié sur le tableau électrique des parties communes de l’immeuble LE FLORIDA,
— enlever l’évacuation en PVC installée depuis la cave numéro 15 et ce pour s’évacuer dans le puisard au sol du couloir des caves de l’immeuble LE FLORIDA,
— remettre les lieux en état et notamment reboucher les trous de percement.
Cette ordonnance a été signifiée à la demande du Syndicat des Copropriétaires LE FLORIDA à la SCI I2A par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires LA FLORIDA (et non LE FLORIDA comme mentionné ci-dessus), demande au Juge de l’Exécution de ce tribunal de :
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 75.200 euros,
— condamner la défenderesse à lui payer cette somme,
— la condamner à verser une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 6 mois,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la SCI I2A n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
En cours de délibéré, le Juge de l’Exécution a avancé le délibéré au 18 juillet 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort en date du 8 mars 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment condamné la SCI I2A sous astreinte journalière de 200 euros à compter de la signification de l’ordonnance à :
— enlever les installations électriques pour alimenter les caves lui appartenant, le tout étant relié sur le tableau électrique des parties communes de l’immeuble LE FLORIDA,
— enlever l’évacuation en PVC installée depuis la cave numéro 15 et ce pour s’évacuer dans le puisard au sol du couloir des caves de l’immeuble LE FLORIDA,
— remettre les lieux en état et notamment reboucher les trous de percement.
Cette ordonnance a été signifiée à la demande du Syndicat des Copropriétaires LE FLORIDA à la SCI I2A par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024.
Pour justifier ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte, le Syndicat des Copropriétaires LA FLORIDA explique que la défenderesse n’a pas cru devoir exécuter les condamnations mises à sa charge.
Il en veut pour preuve sa pièce numéro 8 qui comprend trois photographies non datées.
Or, ces photographies non datées ne permettent pas d’apprécier l’inexécution par la SCI I2A des obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 8 mars 2024.
Les autres pièces mentionnées au bordereau ne permettent pas de fonder les demandes du syndicat des Copropriétaires puisqu’il s’agit de l’avis SIRENE, des renseignements du Service de la Publicité Foncière, du Constat de commissaire de justice du 22 septembre 2022, du RAR du 1er août 2023, de l’assignation, de l’ordonnance du 8 mars 2024 et de l’acte de signification de ladite ordonnance.
Dans ces conditions, il convient de débouter le Syndicat des Copropriétaires LA FLORIDA de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte et du prononcé d’une astreinte définitive.
Sur les autres demandes
Succombant en ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires LA FLORIDA sera débouté des sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il convient enfin de rejeter la demande au titre de la distraction des dépens, dont le bien fondé n’est pas établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires LA FLORIDA de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires LA FLORIDA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires LA FLORIDA aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande au titre de la distraction des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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