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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00602 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGIU
AFFAIRE : Société CA AUTO BANK SPA C/ [J] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CA AUTO BANK SPA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Marie-Pascale PUECH-FABIE, avcat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR
M. [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (COREE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2021, la société CA AUTO BANK SPA, a consenti à Monsieur [J] [W], un crédit affecté l’acquisition d’un véhicule automobile LAND ROVER modèle RANGE ROVER Velar immatriculé ES 978 TR.
Ce crédit a été consenti pour un montant de 50.000 €, le remboursement devant s’effectuer en 60 échéances mensuelles dont 59 échéances d’un montant de 938,80 € et une échéance de 939,10 €.
Monsieur [J] [W] a pris possession de véhicule le 16 mars 2021.
Monsieur [J] [W] ayant été défaillant dans le paiement des mensualités du prêt, la société CA AUTO BANK SPA, après mises en demeure, a prononcé la résiliation du contrat de bail, en octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société CA AUTO BANK SPA a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de Rodez, Monsieur [J] [W], afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa notamment des 1103, 1004, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil :
— Le condamner à lui restituer le véhicule LAND ROVER modèle RANGE ROVER Velar 2.0D 240 ch R-Dynamic SE AWD BVA (n° de série : SALYA2BNXJA37026, immatriculé ES 978 TR muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et jusqu’à parfaite exécution
— A défaut de restitution spontanée, l’autoriser à faire appréhender le véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux articles R.222-22 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du Code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si besoin est
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
La société CA AUTO BANK SPA représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [W], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En ne comparaissant pas, Monsieur [J] [W], s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la société CA AUTO BANK SPA.
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande de restitution du véhicule de marque LANDROVER
L’article 1103 du code civil stipule « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte notamment de l’article 1217 du Code civil, que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…)
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; (…) "
L’article 1346-2 du Code civil précise que :
« La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
Ce contrat de prêt stipule en effet :
« III . GARANTIE : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE/ASSURANCE (DU VEHICULE FINANCE :
L’emprunteur reconnait que la vente de véhicule faire à son profit est assortie d’une clause de réserver de propriété dans le bénéfice de laquelle le Prêteur se trouve dûment subrogé par l’emprunteur avec le concours du vendeur. (…). En cas de déchéance du terme, l’emprunteur doit restituer au Prêteur le véhicule affecté en gage, à première sommation qui lui en est faite ; dans ce cas le véhicule est vendu et le prix de vente vient en déduction des sommes dues (…) "
Le montant du crédit ayant été libéré entre les mains du vendeur du véhicule, le 16 mars 2021, la société CA AUTO BANK SPA est devenue subrogée dans les droits du vendeur.
En conséquence, Monsieur [J] [W] sera condamné à restituer à la société CA AUTO BANK SPA le véhicule de marque RANGE ROVER modèle RANGE ROVER Velar 2.0D 240 ch R-Dynamic SE AWD BVA (n° de série : SALYA2BNXJA37026, immatriculé ES 978 TR, muni de sa carte grise, de ses clefs et de son carnet d’entretien et ce, sous astreinte de 75 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
A défaut de restitution spontanée, il convient d’autoriser la CA AUTO BANK SPA à faire appréhender le véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux articles R.222-22 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du Code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si besoin est
2°) Sur les demande accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [J] [W], qui succombe au principal sera condamné aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, Monsieur [J] [W], condamné aux dépens, versera à la société CA AUTO BANK SPA, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3)° Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à restituer à la société CA AUTO BANK SPA, le véhicule de marque RANGE ROVER modèle RANGE ROVER Velar 2.0D 240 ch R-Dynamic SE AWD BVA (n° de série : SALYA2BNXJA37026, immatriculé ES 978 TR, muni de sa carte grise, de ses clefs et de son carnet d’entretien et ce, sous astreinte de 75 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de restitution spontanée, il convient d’autoriser la CA AUTO BANK SPA à faire appréhender le véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux articles R.222-22 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du Code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si besoin est
CONDAMNE Monsieur [J] [W] payer à la société CA AUTO BANK SPA, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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