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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/01034 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KCTI
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
[9] venant aux droits de l’association [4]
[12]
Pièces délivrées :
[13] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
La marque d’oie
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
PARTIES DEFENDERESSES :
[9] venant aux droits de l’association [4]
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Pascale VALLAIS, avocat au barreau de NANTES
[12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 25]
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 25]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire, avant dire droit sur le fond et en premier ressort sur la recevabilité
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2019, M. [W] [P] a saisi le tribunal de grande instance de Nantes afin qu’il soit jugé que la maladie professionnelle dont il affirme avoir été victime à partir du 10 avril 2015 est due à la faute inexcusable de son employeur, l’association [3], pour laquelle il était chargé de mission jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Par jugement avant dire droit du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience du 24 janvier 2025, M. [W] [P], représenté par son avocat, a renvoyé à ses conclusions écrites. Il demande au tribunal, à titre principal,
de déclarer recevable son action en reconnaissance de faute inexcusable de l’ANACT, venant aux droits de l’association [3],de désigner un autre [14] ([20]) pour donner un avis motivé sur le point de savoir si sa pathologie est directement et essentiellement causée par son travail habituel,le cas échéant, de dire que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’ANACT et, en conséquence, que les indemnités qui lui ont été allouées seront majorées dans les conditions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,de condamner l’ANACT à réparer l’ensemble de ses préjudices, tels qu’évalués par expertise avant dire droit à ordonner par la juridiction, aux frais avancés par la [11] ([17]) de [Localité 22]-Atlantique,de lui accorder une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,de condamner l’ANACT à rembourser à la [19] l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance,de condamner l’ANACT à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur la recevabilité de son action, il soutient que la prescription biennale de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale n’a commencé à courir qu’à la date de consolidation de sa maladie, soit le 19 mars 2019, ou, subsidiairement, s’il est estimé que le délai a commencé à courir à la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière le 31 mars 2017, il a été interrompu par sa saisine de la [17] pour tentative de conciliation le 13 février 2019.
Sur le fond, il soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé mentale et qu’il est à l’origine directe de sa mise en danger.
L’ANACT, dûment représentée, s’est également référée à ses conclusions écrites. Elle demande au tribunal de :
déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [P],subsidiairement, désigner un autre [20] pour donner un avis motivé qui devra se prononcer sur l’existence ou non d’un lien essentiel et direct entre la maladie (état dépressif) déclarée par M. [P] et son activité professionnelle,plus subsidiairement, débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,plus subsidiairement, désigner un expert pour évaluer les préjudices de M. [P] et débouter M. [P] de sa demande de provision,en toute hypothèse, débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Sur la fin de non- recevoir, l’ANACT soutient, au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que la prescription biennale ne peut courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, et non de la date de consolidation de l’état de la victime ; elle soutient qu’en l’espèce, M. [P] ayant engagé son action plus de deux ans après la fin du versement de ses indemnités journalières, celle-ci se trouve donc prescrite.
Sur le fond, elle soutient, d’une part, que la pathologie invoquée n’est pas une maladie professionnelle, en ce que le taux d’incapacité de 25% est disproportionné et que le lien de causalité essentiel et direct entre la pathologie du demandeur et son activité professionnelle n’est pas démontré et, d’autre part, qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et que M. [P] n’a pas connu de traitement différencié.
La [18], s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et requiert de la juridiction qu’elle ordonne, le cas échéant, une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices et qu’elle condamne ll’ANACT à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elles sera amenée à verser .
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d’un accident du travail aux prestations et indemnités dues au titre de la faute inexcusable de l’employeur se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Aux termes de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [10], d’en décider.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur étant une condition de l’action judiciaire, elle s’assimile à une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil. Cette saisine a donc un effet interruptif de prescription biennale, de sorte qu’un nouveau délai recommence à courir à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
En l’espèce, si la cessation du paiement de l’indemnité journalière de M. [P] est intervenue le 31 mars 2017, il est constant que ce dernier a saisi la [17] d’une demande de tentative de conciliation pour faute inexcusable avec l’association [3] moins de deux ans après, par lettre recommandée du 11 février 2019 avec accusé de réception signé par le destinataire le 15 février 2019, faisant ainsi courir un nouveau délai de deux ans qui n’était pas expiré lorsque le tribunal judiciaire de Nantes a été saisi par le demandeur le 25 juillet 2019.
L’action de M. [P] sera donc déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que
« les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, M. [P] était employé en qualité de chargé de mission auprès de l’association [3], aux droits de laquelle vient l’ANACT, lorsqu’il a complété en avril 2015 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 avril 2015 faisant mention d’un état dépressif.
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [15] [Localité 23] [24]. Le 24 mars 2016, le comité a rendu un avis favorable, compte-tenu, notamment, « des éléments apportés au [20] qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif. »
Cet avis est contesté par l’employeur.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [16] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [P].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit sur le fond, et en premier ressort sur la recevabilité,
Déclare recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par M. [W] [P] devant le tribunal de grande instance de Nantes le 25 juillet 2019,
Ordonne la saisine du [16] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [W] [P],
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis à venir du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le tribunal de cet évènement afin que les parties soient reconvoquées à une prochaine audience ;
Ordonne, dans cette attente, la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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