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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 19 nov. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RENFORTEC ( ALLIANCE BTP ), Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Madame S. TEMPERE, Première Vice-Présidente
assistée de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 19 Novembre 2025
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXHZ
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant, Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. RENFORTEC (ALLIANCE BTP)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 19 Novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
— Me Kevin GERBAUD postulant de Me Geoffrey RAU
le 19 Novembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [R] [Z] épouse [M] a fait citer la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE et la société RENFORTEC (ALLIANCE BTP) devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire tels que décrits dans l’exploit introductif d’instance en lien possible avec une catastrophe naturelle de sécheresse, d’en déterminer l’origine et les conséquences. Elle sollicite également la condamnation de la société RENFORTEC à communiquer son attestation d’assurance applicable au marché de Madame [M] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et demande de réserver les dépens.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
La société RENFORTEC, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’oppose aucun argument. Il convient de préciser que Monsieur [S], en sa qualité de directeur d’agence s’est présenté à l’audience, sans conseil, et a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
La demanderesse expose être propriétaire d’une maison située [Adresse 7] et être assurée auprès de la société GROUPAMA depuis le 1er juin 2014.
Elle explique avoir constaté l’apparition de fissures durant l’été 2017 à l’extérieur comme à l’intérieur de sa maison, suite à un épisode de sécheresse, et précise que les désordres ont évolué en 2018.
Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a préconisé l’intervention de la société RENFORTEC pour procéder aux travaux réparatoires. Le marché de travaux a été régularisé le 07 janvier 2021. Un rapport d’expertise du CET IRD a été déposé le 02 février 2021.
Les travaux ont été réalisés en mars 2021 et avril 2023.
Dès le mois de juillet 2023, la demanderesse a constaté la réactivation des désordres. Deux nouveaux rapports du cabinet CET IRD ont été déposés les 26 octobre 2023 et 24 juillet 2024.
Le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION a également déposé un rapport le 18 novembre 2024, préconisant une autre méthode réparatoire.
La société RENFORTEC n’a pas réalisé les travaux préconisés, malgré mise en demeure en date du 13 mai 2025.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été rédigé le 10 mars 2025 pour illustrer les désordres présents sur la propriété de la demanderesse.
Les démarches amiables n’ayant pu aboutir, elle a assigné les défendeurs en référés.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats qui démontrent des divergences entre les rapports d’expertises amiables diligentées par les parties.
L’expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 1]. : 06 81 44 27 22, Mèl : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, arrêté de catastrophe naturelle, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
Visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués sur l’ensemble immobilier à usage d’habitation et tous les éléments visibles ou non visibles qui le composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature exacte, l’étendue et l’origine ; ainsi que les conséquences et leur évolution prévisible.
Rechercher si ces désordres proviennent de l’épisode de sécheresse de 2017 ; dire si ladite sécheresse est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou non.
Préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle). Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage ou s’ils sont apparus postérieurement ; préciser s’ils pouvaient être décelés par le maître d’ouvrage profane ou si celui-ci pouvait en apprécier la portée.
Préciser si les travaux effectués par la société RENFORTEC ont contribué à l’aggravation des désordres.
En rechercher les causes et origines et déterminer en particulier si ces désordres, ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ou, au contraire, une origine autre. Préciser alors la période précise et indiquer si pendant ladite période un arrêté catastrophe naturelle a été pris par l’autorité réglementaire.
En rechercher les causes et origines et rassembler tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions.
Dire si lesdits désordres correspondent à ceux dénoncés en 2019, identifiés dans le rapport du 02 février 2021 ou s’ils constituent des désordres différents, ne serait-ce qu’en partie.
Décrire la nature, l’utilité et/ou l’insuffisance des travaux réalisés en 2021 et 2023 pour remédier aux désordres d’origine et le cas échéant le lien entre ces travaux ou cette absence de travaux et l’apparition des nouveaux désordres.
Préciser notamment si ces désordres peuvent être imputés à un défaut de conseil et/ou une insuffisance ou une inadaptation du mode opératoire et/ou s’ils résultent soit d’une inexécution ou non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse et/ou s’ils ont pour cause déterminante les évènements de sécheresse reconnues suivant les trois arrêtés de catastrophes naturelles.
Indiquer pour chaque désordres les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité du produit à sa destination.
Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière.
Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties ou en cas de carence en proposer lui-même ou à l’aider d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser leur durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécuter ;
Préciser et chiffrer tous chefs de préjudices qui pourraient être invoqués, et induits des travaux de reprises des désordres,
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par les entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
Donner tous les éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, etc.) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
D’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
ORDONNONS à la société RENFORTEC de communiquer à l’expert nommé son attestation d’assurance applicable à la présente affaire, et ce dans le délai maximal d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’un astreinte.
DISONS que la partie demanderesse supporte à ce stade la charge des dépens.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront définitivement à la charge de la partie demanderesse sauf meilleure accord des parties.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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