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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 20 nov. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVE3
AFFAIRE : [N] [S] [G] épouse [X]
C/ [R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 20 Novembre 2025
Publiquement par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience d’orientation et mesures provisoires tenue en chambre du conseil le 22 septembre 2025 par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [S] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DELAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001559 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (CHARENTE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant, non constitué
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me DELAIRE
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [N] [S] [G], née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 12] (Moselle),
Et
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (Charente) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de Madame [N] [G] visant à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que Madame [N] [G] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Barbara LESPINASSE Amal ABOU-ARBID
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