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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00301 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZDY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [D],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
représenté par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7] – [Localité 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame [Y] [T] épouse [D],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
représentée par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7] – [Localité 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 13]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A. MAAF ASSURANCES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 12]
représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 4] – [Localité 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 21 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] née [T] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
— Dire que la demanderesse consignera l’avance des frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2024, elle demande de :
— Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction de céans sur l’opportunité d’une mesure d’expertise ;
— Dire qu’il appartiendra enfin aux consorts [D] de faire l’avance de la mesure d’investigation dont ils sollicitent l’organisation ;
— Compléter la mission expertale comme suit :
Dire à quelle date l’immeuble des consorts [D] a commencé à être impacté par les phénomènes de sécheresse, notamment au regard de l’arrêté catastrophe naturelle de 2003 ;Dire si les épisodes de sécheresse de 2018 et de 2022 ayant fait l’objet d’arrêté de catastrophe naturelle en 2019 et 2023 ont été la cause déterminante des désordres affectant actuellement l’immeuble des consorts [D], ou si la cause déterminante résulte de l’épisode de sécheresse de 2002 ;Déterminer si les propriétaires de l’immeuble ont mis en œuvre les mesures habituelles pour prévenir ou empêcher la survenance des dommages ;Se prononcer sur la nature des travaux de reprise préconisés par l’Expert CAT NAT mandaté suite à l’épisode de sécheresse de 2002 ;Dire si les travaux étaient adaptés et suffisants ;Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;- Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2024, elle demande de :
— Déclarer l’action des consorts [D] dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES irrecevable car prescrite ;
— Par conséquent, débouter les consorts [D] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Mettre hors de cause la compagnie la SA MAAF ASSURANCES ;
— Condamner des consorts [D] aux frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD reprend ses précédentes écritures et, y ajoutant, sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES.
Par conclusions enregistrées au greffe les 17 septembre et 15 octobre 2024, Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] reprennent les termes de l’assignation et sollicitent en outre de :
— Débouter la SA MAAF ASSURANCES de ses demandes ;
— Débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de complément de mission d’expertise.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES reprend ses précédentes écritures et demande en outre au Juge des référés de débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] née [T] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10].
La commune de [Localité 10] a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 09 janvier 2006, publié au JO le 22 janvier 2006, pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003.
Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] née [T] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA MAAF ASSURANCES le 21 février 2006 et ont bénéficié d’une indemnisation au titre des désordres affectant leur immeuble.
Un nouvel arrêté de catastrophe naturelle est intervenu le 21 mai 2019.
Monsieur [W] [H], expert près du cabinet POLYEXPERT, a été mandaté par AXA ASSURANCES en raison d’une déclaration de sinistre des assurés et a constaté dans son rapport définitif déposé le 16 septembre 2020 :
— En sous-sol, côté Est, fissures à 45° de bas en haut avec ouverture de 5mm
— En sous-sol, côté Nord, fissure en escalier, traversantes avec ouverture de 18mm
— En façade Est et à l’angle Nord/Est, tassement
— En pignon nord, tassement
Selon le rapport établi par Monsieur [W] [H], au regard des résultats de l’étude de sol, il est possible de dire que l’épisode de sécheresse de l’année 2018 n’est pas la cause déterminante de l’apparition des désordres.
Par ailleurs, Maître [N] [G], commissaire de Justice, relève dans son procès-verbal de constat établi le 13 décembre 2022, entre autres :
INTÉRIEUR DE LA MAISON
— Salon/salle à manger : Sur la façade avant, à droite de la porte donnant sur la terrasse avant, je constate une fissure en escalier (Photo n°1). Sur la façade sud de la maison, à l’angle du plafond et du mur, présence d’une grande fissure au centre, à l’angle du plafond et du mur, entre la fenêtre au côté gauche et le radiateur au côté droit (photo numéro deux).
— Cuisine : Sous la fenêtre côté droit, à l’angle droit, présence d’une fissure verticale importante qui se prolonge à droite du caisson des volets roulants et le long du plafond et du mur (photo numéro 4,5, 6). Le fonctionnement de la fenêtre de la cuisine qui donne sur l’arrière est difficile. À gauche de la hotte, présence de fissures dans la largeur du plafond et dans l’angle du mur (photo numéro sept et huit).
— Toilettes : A l’angle du plafond et du mur, sur le mur du fond, présence d’une fissure (photo numéro 13). Présence d’une fissure verticale à droite du montant de la porte qui s’étend pratiquement du sol au plafond (photo numéro 14).
— Chambre : A l’entrée de la chambre qui donne sur l’arrière, présence d’un déplacement à droite du montant de la porte métallique. Présence d’une grande fissure sous la fenêtre côté gauche et d’une fissure entre le plafond et le mur à gauche et à droite de la fenêtre (photo numéro 18 et 19). Au-dessus de la porte, présence d’une importante fissure avec un espace d’environ 7 mm (photo numéro 20). Sur le mur, derrière l’armoire, côté gauche, présence d’une fissure qui s’étend de travers jusqu’au plafond, sur pratiquement toute la largeur de la pièce (photo numéro 21).
EXTERIEUR
— Façade côté gauche de la maison, côté garage : Présence de fissures horizontales au-dessus de la porte de garage, de fissures verticales et horizontales en partie basse en plusieurs endroits (photo numéro 23). À l’angle de la montée d’escalier, présence d’une cassure et d’une fissure verticale et horizontale avec un espace important dans le ciment (photo numéro 24).
— Façade arrière : Présence de fissures verticales et horizontales près de la descente de chéneaux et au côté droit, près du soupirail de caveau côté droit (photo numéro 25 et 26). Entre les soupiraux de cave, présence de fissures horizontales, verticales et en escalier (photo numéro 27 et 28). Présence de fissures verticales au coin gauche sous la fenêtre de la chambre (photo numéro 29).
— Façade côté droit de la maison : terrasse en dalles carrées. Entre le gazon et la terrasse, présence d’un aqua drain qui est déplacé (photo numéro 31). La terrasse a bougé et un espace important est visible entre l’aqua drain et les dalles carrées de la terrasse. Présence d’un affaissement et d’un déplacement des dalles. Un espace est visible entre les dalles (photo numéro 32).
— Façade avant : A la partie avant, près de la porte d’entrée, des dalles sont déplacées (photo numéro 33). À gauche de la porte d’entrée, présence d’une fissure horizontale qui s’étend jusqu’à la fenêtre du bureau (photo numéro 34).
Par arrêté interministériel en date du 3 avril 2023, la commune de [Localité 10] a à nouveau été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2022.
Un rapport de reconnaissance et un compte-rendu de première visite établis par le Cabinet LCS, le 25 août 2023, relève la présence de neuf désordres se matérialisant sous la forme de fissures qui trouvent leur cause dans le phénomène de catastrophe naturelle par déshydratation et réhydratation des sols.
Dès lors, Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] née [T] justifient de possibles désordres affectant leur immeuble et pouvant relever de la garantie souscrite auprès de leur assureur.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] née [T].
Sur la demande mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES
Selon l’article L114-1 du Code des assurances, " toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ".
Dans son rapport du 16 septembre 2020, le Cabinet Polyexpert a mentionné que : « Le rapport de l’étude de sol réalisé à ma demande a permis de vérifier qu’il y a bien eu une reprise en sous-œuvre ponctuelle. Le second palier de fondation n’est pas ancré sur un matériaux ayant une bonne résistance mécanique. Le poids rapporté ponctuellement qui aggrave les contraintes de tassement est à l’origine d’un tassement continu qui aggrave les dommages qui se sont révélés lors de la sécheresse de 2003 ».
Les époux [D] produisent ainsi un élément de nature à remettre en cause la pertinence des travaux préconisés par leur précédent assureur, à savoir la SA MAAF ASSURANCES.
Compte tenu de la nature du contrat couvrant les dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle, la prescription est de cinq ans.
En conséquence, l’action envisagée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
Sa demande de mise hors de cause sera écartée.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il a lieu de condamner Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] née [T] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de la cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SA MAAF ASSURANCES ;
ORDONNE une expertise de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert auprès de la Cour d’appel de COLMAR
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 6] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’un ou plusieurs phénomènes de catastrophe naturelle et dans l’affirmative, si ceux-ci ont fait l’objet d’un arrêté CAT-NAT, ou de toute autre cause, de façon exclusive ou de façon combinée, en fournissant tous éléments au Tribunal de dire si l’événement naturel est la cause déterminante du désordre,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Décrire les travaux de reprise déjà réalisés et préciser si ceux-ci étaient adaptés, suffisants et conformes aux règles de l’art ;
— Rechercher la date d’apparition des désordres, voir d’aggravation de ceux-ci ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… En cas de communication dématérialisée, les parties seront invitées à communiquer les pièces de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et si possible donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraite à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] née [T] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires accompagnés des annexes (convocations à l’expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] née [T], avant le 17 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] née [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] née [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [Y] [D] née [T]aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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