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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Emmanuelle CHARLIER – 49
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCHH
Ordonnance du 15 janvier 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 15 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] AUXOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [J] [L] [C] épouse [O]
née le 06 Septembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 07 janvier 2026 à 15h00
comparante, assistée de Me [U] [Q] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [L] [V] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 07 janvier 2026,
Vu le certificat médical établi le 07 janvier 2026 à 12h20 par le Docteur [E] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 07 janvier 2026 à 15h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [J] [L] [C] épouse [O] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 07 janvier 2026 (refus ou impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] le 08 janvier 2026 à 11h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [I] le 09 janvier 2026 à 11h30,
Vu la décision administrative rendue le 09 janvier 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [J] [L] [C] épouse [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 09 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du 13 janvier 2026 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 13 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [J] [L] [C] épouse [O], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Emmanuelle CHARLIER, avocat assistant Mme [J] [L] [C] épouse [O], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [J] [L] [C] épouse [O] a été prise en charge en soins intensifs au centre hospitalier de [Localité 6] à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire associée à une importante alcoolisation (2, 5 grammes) ayant mis en jeu son pronostic vital.
Elle a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 07 janvier 2026, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [E] relevant un mauvais contact, une tension psychique avec agitation ayant nécessité une sédation ainsi que l’expression d’idées suicidaires. Le médecin psychiatre précise par ailleurs que le patiente est particulièrement ambivalente et qu’elle présente une thymie basse. Il relève pour finir que Mme [J] [L] [C] épouse [O] est suivie pour un trouble de l’usage de l’alcool et a des antériorités de tentative de suicide.
Il ressort des pièces versées à la procédure que la prise en charge s’inscrit dans un contexte familial difficile (conjugopathie en 2023, demande de divorce, relations compliquée avec ses 4 enfants).
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de la patiente qui présente un état psychique fragile, une instabilité émotionnelle et une franche dégradation thymique. Le Docteur [I] note cependant que Mme [J] [L] [C] épouse [O] critique partiellement son geste autolytique et qu’elle présente un probable syndrome anxiodépressif sur trouble de la personnalité avec possible psychotraumatisme.
L’avis motivé établi le 13 janvier 2025 par le Docteur [X] rappelle les antécédents psychiatriques de la patiente qui minimise selon elle ses consommations d’alcool. Il est fait mention de la mise en place d’une AEMO avec instauration d’une obligation de soins. Il est ajouté que Mme [J] [L] [C] épouse [O] serait favorable à une prise en charge ambulatoire en addictologie plus rapprochée.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [J] [L] [C] épouse [O], âgée de 39 ans, est apparue émue mais également soulagée au regard de la teneur de l’audience du juge des enfants ayant eu lieu la veille, au cours de laquelle son époux a indiqué être favorable à la mise en place d’une résidence alternée. Interrogée sur sa prise en charge en hospitalisation complète, elle a fait savoir qu’elle était trop contraignante, a fortiori compte tenu de sa formation et de son emploi d’infirmière.
Me [U] [Q] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente est fragile et doit être consolidé afin d’éviter un nouveau passage à l’acte autoagressif. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [J] [L] [C] épouse [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [L] [C] épouse [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 15 Janvier 2026 à 15h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 15 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 15 Janvier 2026
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