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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 5 sept. 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01762 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7DG
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
05 septembre 2025
Monsieur [B] [K]
c/
Monsieur [F] [L]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 7 avril 2022, M. [B] [K] a donné à bail à M. [F] [L], un garage situé [Adresse 3].
Le 19 mars 2024, un commandement de payer a été notifié visant la clause résolutoire et le défaut d’assurance.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [K] a fait assigner M. [F] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par un acte d’huissier en date du 5 juillet 2024, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 4 juillet 2025, M. [B] [K] reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
prononcer la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de M. [F] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique; condamner M. [F] [L] au paiement d’une somme actualisée de 2265 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner M. [F] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours avec intérêts de droit; condamner M. [F] [L] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [F] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur se prévaut d’impayés de loyer et charges et actualise le montant de la dette à l’audience.
Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 5 juillet 2024,M. [F] [L] n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 76 du code de procédure civile et en l’absence du défendeur, ont été recueillies les observations du demandeur quant à la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection pour connaître du présent litige.
M. [B] [K] n’a formulé aucune observation quant au moyen soulevé d’office.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
En application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En application de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs trouve à s’appliquer, selon son article 2, aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
De plus, l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
En l’espèce, l’action en résiliation, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré porte sur un garage. Ce bien immobilier ne constitue, par nature, pas un logement sans pour autant qu’il ne soit établi que ce garage ait été loué accessoirement à un local principal. Le demandeur ne rapporte pas la preuve en l’espèce que le contrat de bail portant sur le garage constitue l’accessoire d’un bail à usage d’habitation.
Par conséquent, le contrat de bail n’est pas régi par les dispositions relatives aux immeubles à usage d’habitation.
Dès lors, l’action ne porte pas sur un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement. Elle ne porte pas non plus sur l’application de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Troyes.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Au regard du renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente, tous les autres chefs de demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes ;
RENVOIE, en conséquence, l’examen de l’affaire devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;
Le greffier, Le Président,
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