Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon cg, 29 janv. 2026, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
N° RG 25/01688 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOZQ
Jugement du 29 Janvier 2026
[P] [N]
C/
E.U.R.L. [Adresse 8] [Localité 10]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Janvier 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximitéde Redon assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 29 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne DAUGAN avocate au barreau de Rennes
ET :
DEFENDEUR :
E.U.R.L. CENTRE AUTO [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe FOURNIER de la SELAS NITENS Avocats, avocats au barreau de Rennes
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] est propriétaire d’un véhicule de type MERCEDES CLASS C immatriculé [Immatriculation 7].
Le 3 juin 2022, le CENTRE AUTO [Localité 10] est intervenu sur son véhicule.
En novembre 2022, Monsieur [P] [N] a constaté une défaillance de l’embrayage de son véhicule.
Exposant que la société [Adresse 9] était responsable de la défaillance constatée de son véhicule et que malgré une tentative de règlement amiable du litige, elle n’avait pas donné suite, Monsieur [P] [N] a assigné la société CENTRE AUTO [Localité 10] devant le Tribunal de proximité de Redon aux fins de :
Condamner le [Adresse 9] à lui payer la somme de 415,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à complet règlement ;Condamner le CENTRE AUTO [Localité 10] à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;Condamner le [Adresse 9] à lui payer la somme de 1.729,45 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance, frais de location, abonnement Orange Bleue ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner le [Adresse 9] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le CENTRE AUTO [Localité 10] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [N], représenté par son conseil, se reporte à ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans ses dernières conclusions, ainsi qu’aux pièces déposées. Il demande au tribunal de :
Condamner le [Adresse 9] à lui payer la somme de 415,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à complet règlement ;Condamner le CENTRE AUTO [Localité 10] à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;Condamner le [Adresse 9] à lui payer la somme de 1.729,45 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance, frais de location, abonnement Orange Bleue et remorquage ;Débouter le [Adresse 9] de toutes ses demandes ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner le CENTRE AUTO [Localité 10] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le [Adresse 9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [N] expose oralement qu’une expertise amiable a conclu à la responsabilité du garage rappelant l’obligation de résultat de ce dernier. Il ajoute que depuis la panne, il est sans voiture et a dû se débrouiller en louant notamment un autre véhicule. Il précise que le garage est bien intervenu sur la pièce défectueuse en remplaçant la conduite embrayage avec émetteur.
La société CENTRE AUTO [Localité 10], représentée par son conseil, se reporte aux prétentions et moyens tels qu’exposés dans ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [P] [N] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse explique ne pas avoir reçu la convocation à l’expertise et que Monsieur [N] ne justifie pas d’une telle convocation, faisant remarquer que son garage se trouve à 160 mètres du lieu de l’expertise. Elle ajoute que Monsieur [N] ne s’est jamais présenté au garage pour signaler les difficultés. Le Centre Auto [Localité 10] conteste les conclusions du rapport d’expertise, précisant que la pièce cassée n’a rien à voir avec la pièce remplacée. Il indique que la voiture de Monsieur [N] a 282 073 km au compteur et qu’entre son intervention et la panne, le véhicule a parcouru 5000 km sans problèmes et qu’il est passé au contrôle technique sans que l’anomalie ne soit relevée. Il demande à ce que la pièce 22 soit écartée des débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société [Adresse 9] :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
—
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
S’agissant de la responsabilité du garagiste, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (civ 1ère 11 mai 2022 ; civ 1ère 25 septembre 2024) que dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste, l’existence de la faute de ce dernier et d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. La haute juridiction a également pu préciser qu’il s’agissait d’une présomption simple et que le garagiste a toujours la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant soit qu’il n’a pas commis de faute soit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
Ainsi, dès lors que le demandeur rapporte la preuve que la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel le garagiste est intervenu, il y a une présomption de causalité entre l’intervention du garagiste et la défaillance du véhicule.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le CENTRE AUTO [Localité 10] est intervenu sur le véhicule de Monsieur [N] en juin 2022 pour procéder au remplacement de la conduite d’embrayage avec émetteur, et qu’en novembre 2022, après avoir parcouru 5.000 km, une défaillance est survenue ayant pour conséquence l’immobilisation du véhicule.
Le demandeur se prévaut des conclusions du rapport d’expertise non judiciaire en date du 5 avril 2023, à laquelle le CENTRE AUTO [Localité 10] n’a pas participé, ayant constaté que la défaillance du véhicule est due à la platine support pédalier qui présentait une casse de la partie plastique servant de support à l’émetteur d’embrayage, et concluant que faute d’explication technique de la part du garage, ce dernier intervenant, tenu à une obligation de résultat, est à l’origine de la casse.
Il est relevé que l’expert affirme que le garage est intervenu sur la pièce cassée lors du remplacement de l’émetteur d’embrayage, partant du principe que ce serait nécessairement le cas. Or, il est relevé qu’il ne ressort ni du rapport ni d’autres pièces du dossier que le remplacement de la conduite d’embrayage avec émetteur nécessitait, notamment selon les prescriptions du constructeur, une manipulation de la platine support, alors que la défenderesse rapporte la preuve qu’il s’agit d’une pièce distincte de celle remplacée.
Il est relevé en outre qu’au regard de la facture produite, l’intervention du mois de juin 2022 portait bien seulement sur le remplacement de la conduite d’embrayage avec émetteur, que la défaillance du véhicule est apparue après avoir parcouru sans problèmes 5000 km et que le véhicule, même s’il s’agit d’un véhicule diesel, présente tout de même 282.073 km au compteur.
Il en ressort que l’expertise non judiciaire n’est corroborée par aucun autre élément et que Monsieur [N] ne rapporte donc pas la preuve suffisante que la défaillance de son véhicule trouve son origine dans la prestation réalisée par le CENTRE AUTO [Localité 10].
Aussi, il n’y a pas de présomption de causalité entre l’intervention du garagiste et la défaillance du véhicule et Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute du garage lors de l’intervention du 3 juin 2022 ayant occasionné la défaillance de son véhicule en novembre 2022. La responsabilité du CENTRE AUTO [Localité 10] ne saurait donc être retenue.
En conséquence, Monsieur [P] [N] sera débouté de ses demandes dirigées contre le CENTRE AUTO [Localité 10] en paiement de la pièce remplacée, de dommages et intérêts et des frais occasionnés par l’immobilisation de son véhicule.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [N] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, appréciant qu’une issue amiable au litige aurait pu être trouvée, compte tenu des tentatives de Monsieur [N] en ce sens, la société [Adresse 9] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de ses demandes en paiement des sommes de de 415,25 euros, de 1.500 euros de dommages et intérêts et de 1.729,45 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance, frais de location, abonnement Orange Bleue et remorquage ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société [Adresse 9] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Sanction ·
- Crédit
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Potiron ·
- École ·
- Mariage
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
- Douanes ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Forclusion ·
- Demande de remboursement ·
- Délai ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boulangerie ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Juge
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Dégradations ·
- Architecte ·
- Partie
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mineur ·
- Mariage
- Graine ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Solde
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.