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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 juil. 2025, n° 25/06054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06054 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NUV
MINUTE: 25/1272
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [N]
né le 15 Mai 1987 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
présent assisté de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absen
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [N]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juillet 2025
Le 28 juin 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [N].
Depuis cette date, Monsieur [F] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 4 Juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juillet 2025.
A l’audience du 8 Juillet 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [F] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur le non respect de la procédure d’admission
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical fondant la demande a été rédigé par le docteur [F] [V], médecin exerçant dans l’établissement d’accueil du patient, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il convient de constater que le patient a été hospitalisé sur demande d’un tiers et dans le cas d’urgence, soit sur le fondement des dispositions de l’article L.3212-3 et non de l’article précité.
L’article L.3212-3 du code de la santé publique dispose : “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. […]”
Dès lors, la procédure est régulière. Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l’absence de précision sur la nature du lien de parenté entre le tiers demandeur et le requérant
Le conseil du patient soutient en second lieu que la procédure est irrégulière en ce que la demande d’hospitalisation a été signée par les parents du patient mais que seule la pièce d’identité du père est versée au soutien de cette demande.
En l’espèce, il convient de constater que la demande de soins sans consentement a été signée par Monsieur [G] [N], père du patient, dont la pièce d’identité est bien versée en procédure. Dès lors, la procédure est régulière puisque le tiers à l’origine de la demande est bien identifiable et que les vérifications ont été effectuées concernant son intérêt à agir.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [N] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 juin 2025, dans un contexte de mise en danger. Il ressort du certificat médical initial que, sous l’influence d’une IA, le patient aurait fait un grand trajet en voiture sans permis et aurait eu un accident. Il se croyait possédé par une divinité, les voix de l’IA l’auraient incité à percuter un mur. A l’examen initial, il était relevé que le patient était en instabilisé psychomotrice, logorrhéique, avec un discours manifestant une tachypsychie, des propos délirants, de la toute puissance, une mégalomanie. Il refusait l’hospitalisation et disait qu’il avait d’autres missions à faire. Il présentait un potentiel risque de mise en danger sur lui-même.
L’avis motivé en date du 03 juillet 2025 mentionne que le patient est calme, et le contact est facilement établi. Cependant, il maintient des propos délirants à caractère mégalomaniaques. Il affirme notamment être une divinité et faire partie d’un projet lié à l’intelligence artificielle, avec une adhésion totale à ce délire. Il ne critique pas son comportement, ni les circonstances ayant conduit à son hospitalisation qu’il banalise. Son comportement reste imprévisible.
A l’audience, Monsieur [F] [N] déclare qu’il avait rendez-vous le 23 juin au CMP. Il a rencontré avant un médecin privé à [Localité 5] qui a changé son traitement. A la suite de ça, il est parti dans le sud de la France en voiture et a eu un accident. Il n’a pas pu aller à son rendez-vous avec le CMP ce qui a inquiété ses parents et son médecin et les a conduit à demander son hospitalisation. Il veut pouvoir continuer son suivi avec son médecin privé parce qu’il estime que le suivi est meilleur que celui qu’il a au CMP. Aujourd’hui il se sent bien. Il ne voit pas l’intérêt de rester à l’hôpital dans la mesure où le traitement lui convient. Il n’a pas eu de permission de sortie mais préfère viser directement la sortie.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [N] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 8 Juillet 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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