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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2026, n° 25/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00379
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/03510 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JYNU
[O] [A]
ET :
[X] [L]
[D] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [A]
née le 08 Mars 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 96 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [I] sous l’enseigne JT AUTO-CASH immatriculée au RCS de [Localité 3] N° 849 209 697, demeurant [Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2024, Mme [O] [A] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé 9851-TZ87, pour un prix de 2900€.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 et 29 juillet 2025, Mme [O] [A] a donné assignation respectivement à M. [X] [L] exerçant sous l’enseigne l’univers Auto 86 et M. [D] [I] exerçant sous l’enseigne JT AUTO CASH devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
prononcer « l’annulation » de la vente du véhicule à titre principal sur le fondement des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement du défaut de conformité du Code de la consommation ;en conséquence condamner in solidum M. [X] [L] et M. [D] [I] à lui rembourser le prix du véhicule soit 2900 € ;condamner in solidum M. [X] [L] et M. [D] [I] à lui payer les sommes suivantes:- 202,05 € au titre des frais de carte grise ;
— 3180 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 2500 € au titre du préjudice moral.
condamner in solidum M. [X] [L] et M. [D] [I] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Elle fait valoir qu’il est difficile pour elle de déterminer qui est le réel vendeur car le chèque a été établi au nom d’un individu, M. [X] [L] qui n’a pas facturé la vente, cette dernière ayant été facturée par M. [I].
Elle affirme que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination puisque contrairement à l’affirmation du vendeur, les pièces principales de la voiture objets du désordres n’ont pas été changées antérieurement à la vente. A titre subsidiaire, elle estime qu’un défaut de conformité au sens du droit de la consommation est établi ; que M. [X] [L] et M. [D] [I] ne pouvaient ignorer le vice caché en raison de leur qualité de professionnel.
A l’audience du 19 novembre 2025, Mme [O] [A] représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de leurs demandes.
M. [X] [L] et M. [D] [I] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un vice caché
— Sur le vendeur du véhicule litigieux
Il ressort des pièces au dossier que la facture de vente du véhicule litigieux a été établie au nom de [D] [I], exerçant sous l’enseigne JT AUTO-CASH. Pour autant le certificat d’immatriculation rayé du 26 mars 2008 permet de constater que le véhicule a été vendu successivement à deux entreprises automobiles :
— à savoir d’un particulier, Mme [M] [Q], au Garage Dauby le 18 mai 2024;
— puis manifestement du Garage Dauby à M. [X] [L] exerçant sous l’enseigne l’univers auto 86 le 13 jullet 2024.
Mme [O] [A] a payé le prix de vente du véhicule par chèque émis auprès de sa Banque Crédit Mutuel qui a été encaissé le 24 août 2024 par M. [X] [L]. En outre, il peut être constaté que dans le cadre des réparations devant intervenir juste après la vente, au titre d’une garantie contractuelle, l’interlocuteur du garage GUICHARD AUTO auprès duquel la demanderesse avait déposé le véhicule, a été M. [X] [L].
En conséquence, le tribunal retient que le vendeur de Mme [O] [A] est M. [X] [L]. Dès lors, l’ensemble des demandes formulées contre M. [D] [I] seront rejetées.
— Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Il ressort des pièces au dossier que :
— dès le 27 septembre 2024 soit un mois et 3 jours après la vente, Mme [O] [A] signalait au vendeur que le véhicule fumait énormément au ralenti notamment;
— lors de la vente, sur la facture était indiquée « kit distribution, le kit embrayage, vidange batterie » – garantie 3 mois :
— or, dès le 15 octobre 2024 soit dans les trois mois de la vente la SARL GUICHARD AUTO a été amenée à établir un diagnostic du véhicule et conclu à une fuite d’un injecteur, des bougies défectueuses et une fuite du circuit de refroidissement.
— le garage TMR a conclu à la nécessité de changer la courroie de distribution ainsi que la batterie, ce qu’a confirmé la SARL GUICHARD AUTO (pièce 13 et 14)
— M. [Y] [T], d’ALR expertise, a également retenu que la courroie de distribution craquelée laissait présager une rupture imminente aux conséquences majeures.
Ces éléments justifient d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage préexistant à la vente au regard de la proximité avec la vente de la panne, du fait que les organes défectueux étaient supposés être en bon état et qu’au surplus ils étaient garantis contractuellement trois mois.
M. [X] [L] est tenu en conséquence de garantir Mme [O] [A] de ce vice. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [L] à rembourser à Mme [O] [A] le prix du véhicule soit la somme de 2900€. Il sera parallèlement ordonné à Mme [O] [A] de restituer le véhicule étant précisé que M. [X] [L] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Mme [O] [A].
Les frais d’établissement de carte grise à hauteur de la somme de 202,50 € étant inhérents à la vente, M. [X] [L] sera tenu à ce titre.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
En application de l’article 1645 du Code civil, le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
En l’espèce, le vice constaté a provoqué l’immobilisation du véhicule à compter du 14 octobre 2024. Il en résulte un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 1300€.
Au regard du flou entourant des documents contractuels supposés être sérieux ayant entrainé une difficulté réelle pour Mme [O] [A] pour savoir qui était réellement son cocontractant, Mme [O] [A] justifie d’une atteinte à ses intérêts moraux qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 300 €.
3- Sur les autres demandes
M. [X] [L] perdant le procès sera tenu aux dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [X] [L] sera condamné à payer à Mme [O] [A] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées contre M. [D] [I] ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé 9851-TZ87 conclue entre Mme [O] [A] d’une part et M. [X] [L] et d’autre part;
Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [O] [A] la somme de 2.900,00 € (DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule;
Ordonne à Mme [O] [A] de restituer à M. [X] [L] le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé 9851-TZ87 et dit que pour ce faire M. [X] [L] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Mme [O] [A];
Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [O] [A] la somme de 202,05 € (DEUX CENT DEUX EUROS CINQ CENTIMES) au titre des frais d’établissement de carte grise ;
Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [O] [A] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [O] [A] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [X] [L] aux dépens ;
Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [O] [A] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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