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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. HAROLD c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, S.A.S. ALLIANZ IARD, Mutuelle SMABTP, S.A.R.L. GUEZ CARAIBES société à responsabilité limitée, S.A.R.L. DEMOLITION CONSTRUCTION TERRASSEMENT, S.A.R.L. GUEZ CARAIBES AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL2Z Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00448
AFFAIRE :
S.N.C. HAROLD
C/
S.A.R.L. GUEZ CARAIBES AVAUX PUBLICS, S.A.S. ALLIANZ IARD, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, S.A.R.L. DEMOLITION CONSTRUCTION TERRASSEMENT, Mutuelle SMABTP
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Anne-gaëlle GOURANTON
Me Anne marie REGNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL2Z
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.N.C. HAROLD, Société rn nom collectif, immatriculée au RCS de LONS LE SAULNIER sous le n° D443 227 814 dont le siège social est sis 1, rue de l’Eglise – 39290 RAINANS, prise en la personne de son Gérant.
Ayant pour avocat plaidant : Me Juliette MEL, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat postulant : Me Anne marie REGNIER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. GUEZ CARAIBES société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° B 398 276 675, dont le siège social est sis lotissement Oliver Acajou – 97232 LAMENTIN, prise en la personne de son Gérant
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
La S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis CS 30051 1, Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son Président domicilié en catte qualité
Représentée par Me Nadia BOUCHER , avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société Anomyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis 8-10 rue Lamennais 75008 PARIS et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [S] [W], domicilié en cette qualité audit établissement,
Ayant pour avocat postulant : Me Augusta HUREAUX avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseilles
S.A.R.L. DEMOLITION CONSTRUCTION TERRASSEMENT, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 477 902 167 dont le siège social est sis impasse Fournier Zi de Jarry – 97122 BAIE MAHAULT, prise en la personne de son gérant
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
LA SOCIÉTÉ ANTILLES ETUDES, société Unipersonnelle, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro D 319 269 387 ayant son siège social Gai Marina les Poiriers 97110 POINTE-A-PITRE
Mutuelle SMABTP,Société Mutuelle à cotisations variables, régie par le code des Assurances immatriculée au RCS de dr Paris sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75001 PARIS
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON , avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alyzéa, prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO 971, a fait assigner la SNC HAROLD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge a ordonné l’expertise sollicité et désigné Monsieur [Y] [P].
Suivant actes de commissaire de justice des 08 et 09 septembre 2025, la SNC HAROLD a fait assigner les sociétés ANTILLES ETUDES, ALLIANZ IARD, GUEZ CARAIBE, DEMOLITION CONSTRUCTION TERRASSEMENT, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société d’assurance SMABTP devant le juge des référés du même tribunal et par dernières conclusions demande de :
– Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [P] par ordonnance du 10 janvier 2025 à l’encontre des sociétés suivantes : ANTILLES ETUDES, ALLIANZ IARD, GUEZ CARAIBE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, DEMOLITION CONSTRUCTION TERRASSEMENT et la SMABTP ;
– Réserver les dépens.
À l’appui de sa demande, la SNC HAROLD fait valoir que:
– En sa qualité de promoteur immobilier, elle a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé “la Résidence Alyzéa » sise LES ABYMES.
– Sur le long de la route permettant l’accès au haut de la résidence, se situe une falaise constituée de tuf et de ravine.
– Le syndicat des copropriétaires allègue que des morceaux de tuf se sont égrainés et ont chuté sur le parking en contrebas de la résidence puis ont grossi et entraîné la délocalisation de plusieurs places de parking.
– Elle a consenti à projeter du béton sur la falaise à l’entrée de la résidence pour mettre un terme aux préoccupations du syndicat des copropriétaires. Pour autant, faisant état de désordres, ce dernier l’a assigné devant le juge des référés lequel a ordonné une expertise.
– Plusieurs sociétés sont intervenues sur le chantier et aux termes d’un dire n°1, sur demande de la société demanderesse, l’expert a consenti à la mise en cause des sociétés suivantes : BET ANTILLES ETUDES assurée auprès de ALLIANZ IARD, GUEZ CARAIBE assurée auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et DEMOLITION CONSTRUCTION TERRASSEMENT assurée auprès de la société d’assurance SMABTP.
– En l’état des opérations d’expertise, il est impossible d’exclure que l’expert ne retienne pas la responsabilité des entreprises et de leurs assureurs lesquels ont intérêt à participer aux opérations d’expertise judiciaire.
La société GUEZ CARAIBE, son assureur la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la société DEMOLITION CONSTRUCTION TERRASSEMENT ont émis les protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité.
À l’audience du 14 novembre 2025, les parties représentées par leur conseil, ont soutenu les termes de leurs écritures.
Régulièrement assignée à personne morale, l’EURL ANTILLES ETUDES n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par décision mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL2Z Page sur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce .
Sur la déclaration d’ordonnance commune
En application de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Pour faire suite au dire n°1 de la SNC HAROLD, par mail daté du 19 juin 2025 l’expert, Monsieur [Y] [P] a noté que s’agissant des mises en cause indiquées, qu’il n’avait pas d’observations à formuler, si ce n’est qu’elles doivent intervenir. Dès lors, la SNC HAROLD a un intérêt légitime à appeler les sociétés ANTILLES ETUDES, ALLIANZ IARD, GUEZ CARAIBE, DEMOLITION CONSTRUCTION TERRASSEMENT, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société d’assurance SMABTP en déclaration d’ordonnance commune.
La présente procédure sera jointe à la procédure initiale RG n° 24/00363 opposant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alyzéa, prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO 971 à la SNC HAROLD.
Sur les autres demandes
En l’absence de partie succombant à l’instance, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons commune et opposable l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 10 janvier 2025 et opposables les opérations d’expertises actuellement en cours aux sociétés ANTILLES ETUDES, ALLIANZ IARD, GUEZ CARAIBE, DEMOLITION CONSTRUCTION TERRASSEMENT, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société d’assurance SMABTP ;
Disons que l’expert, Monsieur [Y] [P] devra désormais effectuer ses opérations en présence des sociétés ANTILLES ETUDES, ALLIANZ IARD, GUEZ CARAIBE, DEMOLITION CONSTRUCTION TERRASSEMENT, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société d’assurance SMABTP ou celles-ci dûment appelées ;
Disons que la présente procédure sera jointe à la procédure initiale RG n° 24/00363 opposant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alyzéa, prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO 971 à la SNC HAROLD ;
Condamnons la SNC HAROLD aux dépens d’instance ;
Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le greffier et la présidente qui l’a prononcée.
LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE
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