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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 27 mars 2026, n° 23/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02099 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EWBW / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [P] / [G]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (SEINE-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDERESSE
Madame [S] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [E], [B], [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (93)
de nationalité française
ET
Madame [S], [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (10)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (10)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 avril 2024 ;
DIT que Madame [S] [G] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Madame [S] [G] la somme de 90 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de Reims dans le mois de la signification par commissaire de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales, asssitée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le 27 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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