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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 3 févr. 2025, n° 24/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LOCAL.FR c/ L' Association BANQUE SANTE |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03752 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6KO
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
La société LOCAL.FR
RCS de [Localité 3] n°331 221 150
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Mélissa COPAVER, avocat plaidant au barreau de CAEN, vestiaire : 31
Assistée de Me Baptiste CHASSAGNE , membre de la SARL GADIAN, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEUR :
L’Association BANQUE SANTE
SIREN n° 912 934 510
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Emmanuelle Mampouya, présente lors des débats et Béatrice Faucher, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 5 décembre 2024,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Mélissa COPAVER – 31
Faits et procédure
La société par actions simplifiées Local.fr (la société Local.fr) a pour activité sociale le marketing de proximité auprès des professionnels. Elle propose à ses clients des solutions de communication, et notamment la création de sites internet.
L’association Banque santé est une association ayant pour activité de collecter les lunettes usagées afin de les recycler.
Le 29 juin 2022, la société Local.fr et l’association Banque santé ont signé un contrat de partenariat d’une durée de 48 mois. Ce contrat prévoyait la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement Localagenda. L’association Banque santé s’engageait à payer la somme de 9 121,20 euros qui correspondait aux frais de création du site internet (538,80 euros), et aux 48 mensualités de 178,80 euros au titre de l’abonnement Localagenda (pièce 3).
Le 13 juillet 2022, la société Local.fr adressait à l’association Banque santé une facture reprenant l’échéancier des règlements contractuellement prévus (pièce 4).
La société Local.fr a effectué les prestations prévues au contrat.
A compter du mois d’octobre 2022, l’association Banque santé a cessé tout règlement auprès de la société Local.fr.
Le 31 mars 2023, la société Cabot financial France, mandatée par la société Local.fr, adressait à l’association Banque santé une mise en demeure de régler la somme de 10 447,60 euros (pièce 8).
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la société Local.fr a fait assigner l’association Banque santé afin qu’elle soit condamnée à payer la somme de 10 447,60 euros, à titre principal, et la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’association Banque santé n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 5 décembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 3 février 2025.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. sur la demande en paiement de la somme de 10 447,60 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le requérant produit aux débats le contrat signé le 29 juin 2022. Il justifie de l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il apparaît que l’association Banque santé n’a pas procédé aux règlements auxquels elle s’était engagée.
La société Local.fr produit un extrait du compte de l’association Banque santé qui fait état de la somme de 8 673 euros restée impayée.
Le 31 mars 2023, la société Cabot financial France, mandatée par la société Local.fr, adressait à l’association Banque santé une mise en demeure de régler la somme de 10 447,60 euros (pièce 8).
Les dispositions des conditions générales de services de la société Local.fr prévoient « l’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 20 % des sommes restant dues outre frais judiciaires qui pourraient être exposés ».
Au vu de la somme en principal qui reste due, à savoir 8 673 euros, l’indemnité au titre de la pénalité contractuelle s’élève à 1 734,60 euros.
Les dispositions des conditions générales de services de la société Local.fr prévoient également « l’application d’une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement outre le remboursement desdits frais excédant l’indemnité forfaitaire visée ci-avant et que Local.fr aura été amenée à exposer ».
Au vu de ces dispositions contractuelles, la société Local.fr peut légitimement solliciter la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Au vu des engagements contractuels acceptés par l’association Banque santé, la société Local.fr peut valablement solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 10 447,60 euros (8 673 + 1 734,60 + 40).
L’association Banque santé sera condamnée à payer à la société Local.fr la somme de 10 447,60 euros.
2. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
L’association Banque santé sera condamnée aux dépens.
L’association Banque santé sera condamnée à payer à la société Local.fr la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne l’association Banque santé à payer à la société Local.fr la somme de
10 447,60 euros,
Condamne l’association Banque santé aux dépens,
Condamne l’association Banque santé à payer à la société Local.fr la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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