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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 juin 2025, n° 23/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/01699 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JNXH
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 4] 1959 à
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Alexandre MARCE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [P] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17] (30)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (84)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.C.I. [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 12], n° [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré 13 mai2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Vincent PUECH
Expédition à :Me Alexandre MARCE
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI [13] a été constituée le 14 septembre 2019 entre M. [E] [Y], qui détient 501 parts sociales sur les 1000 parts composant le capital social de la société, son épouse Mme [P] [T] [F] qui détient 448 parts sociales et sa tante, Mme [L] [R], qui détenait 51 parts sociales.
Celle-ci, décédée le [Date décès 8] 2022, a institué comme légataire universel, en vertu d’un testament authentique du 23 octobre 2020, son neveu, M. [U] [Y], frère de M. [E] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2022, M. [U] [Y], héritier des parts sociales et du compte courant de Mme [R], a revendiqué son droit à l’information et sollicité une réunion afin d’évoquer le remboursement de son compte courant d’associé ainsi qu’une éventuelle vente de ses parts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2022, l’Etude notariale chargée de la succession a confirmé à la société [13] que M. [U] [Y] avait hérité des parts du compte-courant de Mme [R]. À ce courrier, était jointe une attestation dévolutive confirmant la qualité de légataire universel de M. [U] [Y].
Par exploit en date du 15 juin 2023, M. [U] [Y] a fait assigner la SCI [13], M. [E] [Y] et Mme [P] [T] [F] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la convention de blocage de compte courant d’associé opposée par la SCI [13] ;
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 99 949 euros, correspondant au montant de son compte courant d’associé ;
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 997 euros correspondant au montant des intérêts de son compte courant d’associé au titre de l’exercice 2021,
— condamner la [13] à lui payer le montant des intérêts du compte courant d’associé au titre de l’exercice 2022, non encore communiqués ;
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu de sa réticence fautive ;
— condamner M. [E] [Y] et Mme [P] [T] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros compte tenu de leur faute intentionnelle incompatible avec leurs fonctions sociales;
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [U] [Y] a, au visa des articles 1217, 1341 et 1240 du Code civil, maintenu ses demandes formulées par assignation, y ajoutant le paiement du montant des intérêts du compte courant d’associé au titre de l’exercice 2023 non encore communiqués.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SCI [13], M. [E] [Y] et Mme [P] [T] épouse [Y], ont conclu comme suit:
— juger que la créance dont se prévaut M. [U] [Y] n’est pas exigible,
En conséquence,
— débouter M. [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer à la SCI [13] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 13, paragraphe II des statuts de la SCI, « En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants si la collectivité des associés, statuant par décision extraordinaire hors la présence des héritiers et légataires, n’agrée pas ces derniers.
La décision des associés doit être notifiée dans les trois mois du décès, à défaut de quoi héritiers et légataires sont réputés agréés».
En l’absence de décision prise dans ce délai, la qualité d’associé de M. [U] [Y] est acquise et celui-ci, en sa qualité de légataire universel de Mme [L] [R], associée décédée, peut prétendre à une créance de remboursement du compte courant d’associé de cette dernière.
Comme le soutient le requérant, il est de droit que les comptes courants d’associés sont, sauf convention contraire, remboursables à tout moment.
Mais en l’espèce, selon convention d’apport en compte courant signée le 14 septembre 2019 Mme [L] [R] a apporté en compte courant d’associé de la S.C.I. [13] la somme de 100 000 euros. La convention précise que cette somme sera rémunérée au taux annuel de 1 % l’an et que Mme [R] pourra en demander le remboursement anticipé dès la vente par son neveu, sa soeur et ses frères, de la propriété dénommée « [Adresse 15] » située [Adresse 14] à [Localité 18] (30).
Cette convention, conclue avec la S.C.I. [13], s’analyse en une « convention de blocage » fixant un terme pour la restitution des fonds avancés qui est déterminé par un événement futur, à savoir la vente d’un bien immobilier dont M. [E] [Y], gérant de la S.C.I. [13], et ses frères et soeur sont propriétaires indivis.
Pour contester la validité de cette convention, M. [U] [Y] fait valoir que conditionner ce remboursement à la survenance de la vente de l’immeuble constitue un événement incertain qui doit s’analyser en une clause potestative prohibée par les dispositions du Code civil.
Aux termes de l’article1304-2 de ce code, «est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur», s’agissant en l’espèce de la S.C.I. [13].
Or, il n’y a pas de potestativité dès lors que la réalisation de la condition dépend non seulement de la volonté du débiteur mais aussi de la volonté d’un tiers, au rappel de ce que l’immeuble dont la vente conditionne le remboursement du compte-courant appartient à l’indivision successorale [Y] dont deux membres ne sont pas associés de la S.C.I. [13].
En conséquence de quoi, M. [U] [Y] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [U] [Y], qui succombe en ses demandes.
Il y a lieu également de le condamner à payer à la S.C.I. [13] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute M. [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à la S.C.I. [13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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