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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 3 avr. 2025, n° 24/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/04732 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43OK
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [H] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Janvier 2025
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [M] [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (HAUTE-SAVOIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline RICHARDSON, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 04 septembre 2014 à [Localité 9];
Vu la requête conjointe en date du 16 mai 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [B] [M] [X] [H], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
et de
— Madame [F] [S], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (Bouches-du-rhône);
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 15 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [V] et [G] , est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires ;
DIT que les parents recevront et hébergeront durant la moitié des vacances scolaires d’été avec fractionnement par quinzaine et alternance, la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié les années paires, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années les années impaires ;
DIT que les 24 et 25 décembre seront partagés, les années paires chez le père le 24 décembre et le 25 décembre les années impaires, et inversement pour la mère. Il en sera de même pour les fêtes de fin d’année les 31 décembre et le 1er janvier, partagées les années paires chez le père le 31 décembre et le 1er janvier les années impaires, et inversement pour la mère ;
Avec les précisions suivantes :
— à charge pour le parent qui débute sa période de garde de venir récupérer ou faire récupérer l’enfant ;
— le père exercera ses droits le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères;
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [V] [H], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] et [G] [H], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9], que Monsieur [B] [H] devra verser à Madame [F] [S], à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que Monsieur [B] [H] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [F] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur, chaque année à la date anniversaire du jugement sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
pension revalorisée = ( montant initial pension ) x (nouvel indice ) ;
indice initial
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire national,
*en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile en créancier ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre chacun des parents, dès lors qu’ils auront fait l’objet d’un accord préalable et sur présentation du justificatif de paiement, et les y CONDAMNE en tant que de besoin;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [F] [S] conserve le bénéfice des prestations familiales ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [B] [H] assume la mutuelle des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE monsieur [B] [H] et madame [F] [S] à supporter les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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