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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 oct. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00229 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLJQ Page sur
Ordonnance du :
24 Octobre 2025
N°Minute : 25/00373
AFFAIRE :
[H] [G], [K] [N]
C/
[P] [M], [I] [T] [Z] [J]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL CABRERA LEGAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLJQ
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [G], demeurant Résidence les ô de Jean Route de l’Espérance Appt 14 – 97150 SAINT-MARTIN,
Monsieur [K] [N], demeurant Résidence les ô de Jean Route de l’Espérance Appt 14 – 97150 SAINT-MARTIN.
Tous les deux représentés par Maître Maxime Cabrera de la selarl cabrera legal, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [M], né le 04 Septembre 1959 à NOYELLES SOUS LENS (62221), demeurant 1 avenue du Docteur Tarreille – 66310 ESTAGEL,
Madame [I] [T] [Z] [J], née le 03 Avril 1958 à VANNES (56000), demeurant 1 avenue du Docteur Tarreille – 66310 ESTAGEL
Représentés par Maître Frédéric Fanfant de la Selarl Excelegis, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 26 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 24 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 24 Octobre 2025
***
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00229 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLJQ Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 10 novembre 2023, Mme [S] [C] et son époux M. [A] [D] ont acquis de M. [N] et de M. [G] une maison sise 6, rue de la Vinaigrerie, Lotissement Lacroix, sise sur une parcelle cadastrée section AX 841, lieudit Montrésor, d’une contenance de 3 ares sur la commune d’Anse-Bertrand moyennant le prix de 237 9500 euros.
Aux termes du même acte, les époux [D] ont acquis les meubles des vendeurs à concurrence de 27500 euros.
Faisant valoir que des désordres sont survenus postérieurement à la vente prenant la forme d’infiltrations et d’humidité ayant pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture, les époux [D] ont, par acte de commissaire de justice en date des 9 mars, 3 et 8 avril 2024, assigné en référé M. [N], M. [G] d’une part et Mme [R] [Y] d’autre part, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. [U] [F] lequel a débuté ses opérations.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, repris et soutenu oralement à l’audience, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] et M. [G] ont assigné M. [P] [M] et Mme [I] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir l’ordonnance précitée leur être rendue commune et opposable.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reprises et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] et Mme [J] demandent au juge des référés de :
DECLARER Monsieur [X] et Madame [J] bien fondés en leurs prétentions.
A titre principal
CONSTATER que Monsieur [M] et Madame [J] n’ont commis aucune manoeuvre dolosive, n’avaient aucune connaissance des désordres allégués, et n’ont dissimulé aucun vice ;
CONSTATER que les actes de vente des 20 octobre 2022 et 10 novembre 2023 ne font état d’aucune réserve, désordre apparent ou sinistre antérieur relatif à la toiture du bien litigieux ;
CONSTATER que les désordres dénoncés sont apparus postérieurement à la vente de Monsieur [M] et Madame [J] ;
CONSTATER que l’expertise judiciaire en cours n’établit aucune faute, omission ou dissimulation imputable aux vendeurs initiaux ;
CONSTATER la clause de non-garantie insérée dans l’acte authentique de vente du 20 octobre 2022, stipulant une renonciation expresse à toute action en garantie des vices cachés ;
CONSTATER que les consorts [G] et [N] ne versent aux débats aucun élément de preuve établissant une quelconque responsabilité des consorts [M] et [J],
En conséquence :
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [V] [M] et de Madame [I] [J] ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la responsabilité des consorts [M] et [J] ne saurait être retenue, en l’absence de preuve d’un vice caché, d’un dol ou d’un manquement contractuel ;
DIRE ET JUGER que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l’espèce ;
DIRE ET JUGER qu’ils ne sauraient être tenus à aucune condamnation ou contribution quelconque à la réparation des désordres litigieux ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [G] et [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [M] et de Madame [J] ;
CONDAMNER les consorts [G] et [N] à verser à Monsieur [M] et Madame
[J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [G]-[N] aux entiers dépens de la présente procédure.»
L’affaire a été évoquée à l’audience des référés du 26 septembre 2025.
La décision, contradictoire, rendue en premier ressort a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [N] et M. [G] justifient des opérations d’expertise judiciaire en cours dans le cadre du litige qui les oppose aux époux [D]. Ils rapportent la preuve de ce qu’ils ont eux-mêmes acquis le bien litigieux auprès de M. [M] et Mme [J] suivant acte en date du 20 octobre 2022.
M. [M] et Mme [J] sollicitent à titre principal d’être mis hors de cause estimant que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachées ne sont pas remplies à leur égard. A titre subsidiaire, ils contestent toute responsabilité et opposent, en premier lieu, l’existence au contrat de vente d’une clause d’exclusion de garantie et, en second lieu, le fait qu’aucune pièce du dossier n’établie qu’ils avaient connaissance des désordres.
Néanmoins, la question de l’examen des conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés, l’interprétation d’une clause de non-garantie comme la question de la connaissance de l’existence des désordres sont des questions de fond échappant à la compétence du juge des référés.
Rapportant la preuve qu’ils ont acquis le bien des mains de M. [M] et Mme [J] seulement un an avant la revente aux époux [D], ils justifient du litige entre les parties et par voie de conséquence, du motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre sa solution dans le cadre d’une action ultérieure en responsabilité ou en garantie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de la procédure dans les termes du dispositif.
En ce qui concerne les frais du procès, il convient de rappeler que lorsque le juge procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les frais et dépens de l’instance étant précisé, toutefois, que les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ordonnée pourront être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond (3ème Civ., 17 mars 2004, pourvoi n° 00-22.522).
Par ailleurs, selon la Cour de cassation, la partie défenderesse à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 ne pouvant être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens ou au paiement d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En conséquence, M. [N] et M. [G] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés , statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition:
ETEND à M. [M] et Mme [J] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 (RG 24/00158) actuellement confiées à M. [U] [F], expert judiciaire ;
DIT que M. [N] et M. [G] communiqueront sans délai à M. [M] et Mme [J], si cela n’est déjà fait, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer M. [M] et Mme [J] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par M. [N] et M. [G].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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