Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 24 octobre 2025, n° 25/00229
TJ Pointe-à-Pitre 24 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de manœuvre dolosive et de connaissance des désordres

    La cour a constaté que les défendeurs n'avaient pas connaissance des désordres et qu'aucune preuve n'établissait leur responsabilité.

  • Accepté
    Clause de non-garantie dans l'acte de vente

    La cour a jugé que la clause de non-garantie était valable et opposable, ce qui exclut leur responsabilité.

  • Rejeté
    Responsabilité des consorts [G] et [N]

    La cour a estimé que les défendeurs ne pouvaient être considérés comme perdants et ne pouvaient donc pas être condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 oct. 2025, n° 25/00229
Numéro(s) : 25/00229
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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