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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 20 oct. 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01074 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKAU
Page --
Minute 2025/
N° RG 25/01074 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKAU
DU 20 octobre 2025
AFFAIRE :
[C] [D] divorcée [B], mariée à titre posthume avec M. [I]
C/
[L] [J] propriétaire de parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], [S] [R] Propriétaire de parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], S.C.I. SCI LA MARIE GALANTE au capital de 30 489,80 euros, inscrit au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 434 981 205, propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 4] et [Cadastre 5]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 08 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [D] divorcée [B], mariée à titre posthume avec M. [I]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle fixée à 55% par décision en date du 29 juillet 2025 n°C-97120-2025-001316 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [J] propriétaire de parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté,
Madame [S] [R] Propriétaire de parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée,
N° RG 25/01074 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKAU
Page --
S.C.I. LA MARIE GALANTE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 434 981 205, propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée,
D’AUTRE PART
******
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a :
Déclaré irrecevables les demandes de Madame [C] [D] faute de qualité pour agir, Condamné Madame [C] [D] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [K] épouse [Y] la somme de 2 500 euros, la somme de 2 500 euros à la SCI MARIE GALANTE et la somme de 2 500 euros à Monsieur [L] [J] et Madame [S] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné Madame [C] [D] aux entiers dépens, Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Madame [D] a interjeté appel de cette décision.
Par actes des 7 et 9 avril 2025, les consorts [Y] ont fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de Madame [D] en vertu du jugement susvisé.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 mai 2025, Madame [C] [D] a fait assigner Monsieur [L] [J], Madame [S] [R] et la SCI LA MARIE GALANTE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE afin de solliciter des délais de paiement.
Dans son assignation valant conclusions, Madame [D] sollicite :
Que lui soient accordés les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette auprès de la SCI LA MARIE GALANTE et des consorts [J] [R], et plus précisément un délai de 24 mois, soit une échéance de 104,16 euros par mois pour chaque créancier, Qu’il soit dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures de Madame [D] susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle Madame [D] a été représentée et s’en est remise à ses écritures.
Monsieur [J], Madame [R] et la SCI LA MARIE GALANTE n’ont pas été présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Or, en l’espèce, aucune voie d’exécution des condamnations prononcées par le jugement du 12 décembre 2024 n’a été mise en œuvre par Monsieur [J], Madame [R] et la SCI LA MARIE GALANTE.
Dès lors, la demande de Madame [D] se trouve irrecevable, seul un accord amiable entre les parties relativement à des délais de paiement pouvant intervenir à ce stade.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des éléments du débat, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande formée par Madame [C] [D] tendant à l’octroi de délais de paiement est irrecevable,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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