Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 22/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société MMA IARD SA, société de droit étranger, S.A. MIC INSURANCE MIC INSURANCE, Compagnie d'assurance SMABTP ès qualité d'assureur de la société SOPREMA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires du |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/01029 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXDW
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [T] [C] épouse [E] et Monsieur [V] [E] agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, [L] et [Y] [E]
52 Rue du Rendez vous
75012 PARIS
Madame [O] [E]
52 Rue du Rendez vous
75012 PARIS
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société SOPREMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A. MIC INSURANCE MIC INSURANCE , venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
société de droit étranger
28, rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 52 rue du rendez-vous 75012 PARIS
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Société MMA IARD SA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prises en leur qualité d’assureur tous risques chantier
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
14 rue de Saint Nazaire
67100 STRASBOURG
S.A.R.L. IDF BAT
4 Avenue César Franck
92700 COLOMBES
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 05 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/01029 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXDW
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 52 rue du rendez-vous 75012 PARIS assuré selon police “multirisque immeuble” auprès de la société AXA FRANCE IARD a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de réfection des terrasses et de rénovation du système de VMC de l’immeuble.
Il a souscrit pour cette opération une police tous risque chantier (TRC) auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Il a confié l’exécution des travaux à la société SOPREMA assurée auprès de la société SMABTP, qui a sous-traité les travaux à la société IDF BAT, assurée auprès de la société MIC INSURANCE.
Les travaux ont débuté le 16 septembre 2019.
Le 24 octobre 2019, en cours de chantier, un incendie s’est déclaré dans l’appartement dont Madame [T] [C] épouse [E] et de Monsieur [V] [E] sont propriétaires au dernier étage de l’immeuble, alors que la société IDF BAT effectuait des travaux de reprise des étanchéités de la terrasse de leur logement.
Les consorts [E] ont dénoncé ce sinistre aux MMA le 5 décembre 2019. Celle-ci a alors diligenté une expertise dommages ouvrage qu’elle a confiée au cabinet 3C.
A l’issue de cette expertise amiable, les sociétés MMA ont pris en charge les travaux de reprise des désordres à hauteur de 81 728, 51 euros après déduction d’une franchise de 750 euros.
Par courrier du 9 août 2021, Monsieur et Madame [E] par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société IDF BAT de leur payer une somme de 42 195 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre l’indemnisation de leur préjudice moral et celle des frais de procédure et d’avocat. En vain.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 16 décembre 2021 et 11 janvier 2022, Monsieur et Madame [E] agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, [L] et [Y] [E], et [O] [E] ont assigné la société IDF BAT, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE), la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2023, les consorts [E] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— condamner in solidum la société IDF BAT et son assureur MIC INSURANCE à leur payer les sommes suivantes :
* 750 euros au titre de leur préjudice matériel,
* 35 980, 71 euros au titre de leur préjudice immatériel,
* 5 600 euros au titre de la perte de temps pour la gestion du sinistre,
* 1 500 euros au titre du préjudice moral des membres du foyer,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés AXA et les sociétés MMA au paiement de ces mêmes sommes,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés SOPREMA, SMABTP et les MMA à leur payer ces mêmes sommes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter les défendeurs de toute demande contraire et de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que :
— la société IDF BAT engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil :
* l’expertise amiable qui a constaté la matérialité de l’incendie et ses causes est corroborée par un procès-verbal de constat contradictoire signé de l’entreprise,
* la société IDF BAT avait la garde du chantier au moment où l’incendie s’est déclaré,
* la société IDF BAT a commis une faute en ne prenant pas les précautions de sécurité minimale dans l’utilisation du chalumeau,
— subsidiairement, la société IDF BAT est tenue de les indemniser sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
— la société MIC INSURANCE doit sa garantie :
* sa police couvre la perte d’usage consécutive à des dommages matériels garantis,
* les conditions générales et particulières de la police ne sont pas signées,
* la réduction proportionnelle invoquée par l’assureur ne leur est pas opposable,
— à titre subsidiaire, ils dirigent leurs demandes à l’encontre de la société AXA, assureur du syndicat des copropriétaires gardien du chantier, et des MMA, assureur TRC, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances,
— à titre infiniment subsidiaire, la société SOPREMA avait la garde du chantier et n’a pas respecté les règles de sécurité minimales,
— les MMA doivent leur garantie :
* elles ont pris du retard dans la gestion du dossier et ont commis des fautes
* l’indemnisation des préjudices matériels a duré 16 mois,
— ils ont subi des préjudices :
* une franchise de 750 euros est restée à leur charge après indemnisation de leur préjudice matériel par les MMA,
* un préjudice de jouissance pendant 16 mois jusqu’au 1er mars 2021 date à laquelle leur relogement a été pris en charge par leur assureur MAIF pour un montant total de 35 980, 71 euros détaillé comme suit :
— perte de jouissance de la chambre de leur fils de 12, 67 m2 sur la base d’une valeur locative de 42, 13 euros/m2 soit 8 540, 60 euros,
— perte de jouissance pendant 3 mois de leur salon/séjour/véranda d’une surface de 68, 56 m2 sur la base d’une valeur locative de 42, 13 euros/m2 soit 8665, 30 euros
— perte de jouissance partielle du salon/séjour/véranda (50%) du 24 janvier 2020 au 24 février 2021 soit 18 774, 81 euros,
* une perte de temps pour la gestion du dossier évaluée sur la base d’un tarif horaire net de 50 euros/heure à raison de 8 heures par jour pendant 14 jours soit une somme de 5 600 euros net,
* un préjudice moral subi par toute la famille dont la vie a été perturbée,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
A titre principal,
— les mettre hors de cause,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum les sociétés AXA, SOPREMA, SMABTP, IDF BAT et MIC INSURANCE à leur rembourser les sommes versées aux consorts [E] à hauteur de 81 728, 21 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés AXA, SOPREMA, SMABTP, IDF BAT et MIC INSURANCE à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— rejeter les demandes formulées par les consorts [E] au titre du préjudice moral et du préjudice matériel de “perte de temps pour la gestion du dossier”,
— rejeter la demande formulée par les consorts [E] au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée à leur encontre,
En tout état de cause,
— juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et l’écarter pour éviter tout risque de restitution en cas d’infirmation,
— rejeter la demande formulée par les consorts [E] au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elle est dirigée à leur encontre,
— condamner toute partie succombante à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeter toute autre demande formulée à leur encontre.
Elles soutiennent que :
— la garantie TRC souscrite auprès d’elles ne couvre pas les préjudices immatériels et elle ont indemnisé les consorts [E] de l’intégralité de leur préjudice matériel déduction faite de la franchise contractuelle de 750 euros,
— elles n’ont commis aucune faute dans la gestion du sinistre : les consorts [E] ont tardé à déclarer celui-ci, les investigations ont été menées dans le contexte de la crise sanitaire, l’indemnité a été versée le 30 novembre 2020 après intervention d’un économiste compte tenu de la complexité du chiffrage des réfections,
— la responsabilité de la société IDF BAT, sous-traitant de la société SOPREMA, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, est établie par l’expertise amiable et le procès-verbal d’accord des experts d’assurances signé en outre par le représentant de l’entreprise elle-même,
— l’expertise amiable est corroborée par l’expertise diligentée par la société AXA,
— les constructeurs responsables et leurs assureurs doivent leur rembourser l’indemnité versée aux consorts [E],
— elles justifient être subrogée dans les droits de ces derniers,
— les préjudices immatériels subis par les demandeurs ne peuvent être imputés qu’aux responsables du sinistre,
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société MIC INSURANCE demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action des MMA à son encontre en l’absence de droit d’agir,
— débouter les MMA de leurs demandes formées à son encontre,
A titre principal,
— débouter les parties des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— faire application de la réduction proportionnelle,
— limiter le montant de toute condamnation prononcée à son encontre à 8 922, 24 euros au titre du préjudice de jouissance,
— déclarer opposables les plafonds de garantie et la franchise d’assurance de 3 000 euros et la déduire de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme que :
— les MMA ne démontrent pas être subrogées légalement ou conventionnellement dans les droits des consorts [E] faute de preuve d’un paiement effectif en application de la police d’assurance,
— aucune faute de la société IDF BAT n’est démontrée :
* le rapport d’expertise amiable non contradictoire et le procès-verbal sur lesquels les consorts [E] se fondent sont insuffisants à établir la responsabilité de son assurée,
* la faute de la société IDF BAT ne se déduit pas de l’existence de l’incendie,
— le préjudice de jouissance des consorts [E] est surévalué : une partie de ce préjudice est consécutif à l’absence de diligences de l’expert TRC et du cabinet d’expertise intervenant pour l’assureur MRH des consorts [E] ; le préjudice de jouissance dû au seul sinistre concerne une période de 4 mois, du 24 octobre 2019 au 23 février 2020,
— le préjudice de jouissance invoqué n’est pas un préjudice économique au sens de la police d’assurance et n’est donc pas couvert par celle-ci
— le préjudice relatif à la perte de temps pour la gestion du dossier n’est pas démontré,
— le préjudice moral n’est pas démontré et n’est pas un préjudice économique couvert par la police d’assurance,
— la société IDF BAT a fait une fausse déclaration sur son chiffre d’affaires de sorte qu’elle est fondée à opposer une réduction proportionnelle telle que prévue par l’article L.113-9 du code des assurances ; les conditions particulières qui font référence à cette disposition prévalent sur les conditions générales qui font référence à l’article L.113-10 du code des assurances,
— les conditions générales et les conditions particulières sont opposables à l’assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur “multirique immeuble” du syndicat des copropriétaires du 52 rue du Rendez-vous-75012 PARIS, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les consorts [E] de leurs demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société IDF BAT et son assureur, la société MIC INSURANCE, ou toute partie succombante et son assureur, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— juger que la société AXA FRANCE IARD ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de garantie et franchises du contrat souscrit,
— rejeter les demandes formulées par les consorts [E] au titre du préjudice moral et du préjudice matériel de “perte de temps pour la gestion du dossier”,
— rejeter la demande formulée par les consorts [E] au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ; à titre subsidiaire condamner les sociétés MMA à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et, en conséquence, l’écarter,
— rejeter la demande formulée par les consorts [E] au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeter toute autre demande formulée à son encontre,
Elle soutient que :
— le syndicat des copropriétaires n’avait pas la garde du chantier et sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
— les expertises amiables réalisées au contradictoire de la société MIC INSURANCE ou de l’entreprise IDF BAT elle-même sont opposables à ces dernières et établissent la responsabilité de l’entreprise,
— le préjudice de jouissance résulte du délai, excessivement long, de gestion du sinistre par l’expert, le cabinet 3C, désigné par l’assureur TRC,
— les consorts [E] ne justifient pas de leur préjudice moral et en tout état de cause sa police ne couvre pas un tel préjudice ; le préjudice relatif au temps passé est inclus dans le préjudice moral ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOPREMA, demande au tribunal de :
— débouter les consorts [E] de leurs demandes,
— condamner in solidum la société IDF BAT et la société MIC INSURANCE à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— juger que la SMABTP interviendra dans les limites de sa police et notamment juger les franchises opposables,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les demandeurs ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de Me Renaud FRANCOIS, avocat associé au sein de l’AARPI COTTE & FRANCOIS.
Elle explique que :
— la famille [E] n’établit pas la preuve que les conditions de mise en oeuvre de son contrat d’assurance seraient remplies,
— les demandeurs ne justifient pas que son assurée, la société SOPREMA aurait eu la garde du chantier lorsque l’incendie s’est déclaré et qu’elle aurait commis une faute,
— elle n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant,
— l’article 1242 alinéa 2 est exclusif des troubles anormaux de voisinage,
— les demandeurs ne justifient pas des préjudices allégués :
* préjudice de jouissance : ils ne produisent aucun plan métré permettant de démontrer qu’ils ont perdu l’usage d’une partie de la surface de leur bien ; ils ne justifient pas avoir été privés de la jouissance de l’intégralité de leur salon/séjour/véranda du 24 octobre 2019 au 23 février 2020 ni ne justifient l’abattement invoqué de 50 % ; ils ne démontrent pas la valeur locative de leur appartement ;
— préjudice relatif à la perte de temps : il n’est pas démontré de lien entre l’incendie et la perte financière invoquée ;
— préjudice moral : il n’est pas démontré et est déjà inclus dans le préjudice de jouissance.
Les sociétés IDF BAT et SOPREMA, bien que régulièrement assignées la première selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et la seconde à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 16 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
La société MIC INSURANCE soulève, sur le fondement des articles L.121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, l’irrecevabilité des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur TRC, faute pour ces-dernières de justifier du paiement aux consorts [E] de l’indemnité d’assurance en exécution de la police.
La preuve du paiement effectif de l’indemnité et celle du paiement de cette indemnité en application du contrat d’assurance sont effectivement des conditions de recevabilité du recours subrogatoire.
S’il s’agit d’une fin de non recevoir susceptible d’être régularisée devant le Tribunal statuant au fond en application de l’article 126 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’en devait pas moins être préalablement saisi conformément à l’article 789 6° susvisé.
Lui seul avait compétence exclusive pour statuer et, le cas échéant, à son appréciation, renvoyer l’examen de cette fin de non recevoir au fond.
Or, la société MIC INSURANCE n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette fin de non recevoir.
En conséquence, celle-ci est dès lors irrecevable.
Sur les demandes d’indemnisation
1. sur la responsabilité de la société IDF BAT
Monsieur et Madame [E] et les sociétés MMA, ces dernières dans le cadre de leur recours subrogatoire agissent à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs à titre principal sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil et, pour les secondes également sur le fondement de l’article 1240 du même code.
Il résulte de l’article 1242 alinéa 2 que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Ce régime de responsabilité implique de démontrer qu’un incendie a pris naissance dans une chose dont le défendeur avait la garde et que la naissance de cet incendie, son aggravation ou son extension à l’origine des dommages causés au tiers victime sont attribués à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
L’article 1240 du code civil dispose quant à lui que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient alors aux demandeurs de démontrer la faute des constructeurs.
Il est rappelé par ailleurs que le tribunal ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Il peut en revanche la prendre en considération lorsque le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les sociétés MMA, assureur TRC, ont à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble diligenté une expertise amiable confiée au cabinet 3C.
Il ressort de l’expertise à laquelle la société IDF BAT a participé, que dans le cadre des travaux de réfection des terrasses lui ayant été confiés par le syndicat des copropriétaires, celle-ci est intervenue en fin de matinée, le 24 octobre 2019, au niveau de la porte-fenêtre de la chambre mitoyenne au séjour de l’appartement des époux [E] pour reprendre le relevé d’étanchéité à l’aide d’un chalumeau. A son retour de pause déjeuner, elle a constaté de la fumée dans le logement, a alors brisé des vitres pour stopper l’incendie qui avait pris naissance au niveau de la porte-fenêtre susvisée.
Lors de la réunion d’expertise du 2 juin 2020, l’expert a constaté que cette porte-fenêtre était détruite par les flammes, que le parquet de la pièce était tuilé et qu’une odeur de”brulé” était encore présente.
Il a conclu que lors de la mise en oeuvre par la société IDF BAT du relevé d’étanchéité, la pièce de bois située sous la porte-fenêtre s’est consumée pendant que le personnel de l’entreprise était en pause déjeuner et que le dommage s’est propagé au niveau des encadrements également en bois de cette menuiserie.
Un procès-verbal relatant les cironstances et causes du sinistre telles qu’exposées a été établi et signé par les personnes présentes. Si comme l’indique la société MIC, la signature de Monsieur [H] représentant de la société IDF BAT sur ce document n’est pas précisément identifiée, celui-ci comporte six signatures correspondant au nombre de personnes présentes à la réunion d’expertise dont Monsieur [H]. Il s’en déduit que celui-ci a bien signé le procès-verbal.
Cette expertise amiable est corroborée par une autre expertise amiable diligentée par la société AXA FRANCE IARD, assureur multirisque immeuble, à la demande du syndicat des coproriétaires et confiée au cabinet TEXA. Après une visite sur site le 3 décembre 2019 en présence, non discutée, de plusieurs parties dont le syndic, Madame [E], la société SOPREMA, la société IDF BAT et Monsieur [R], expert désigné par la société MIC, l’expert amiable a établi un rapport aboutissant aux mêmes conclusions que celles du cabinet 3C.
Il est ainsi établi que la société IDF BAT est intervenue environ une heure avant la découverte de l’incendie sur la porte fenêtre par points chauds (utilisation d’un chalumeau) ce qui a entraîné une combustion lente et le départ d’incendie, étant précisé qu’il a été constaté que l’appartement des époux [E] était alors vide d’occupants.
Il en ressort que la société IDF BAT qui n’a pas pris les précautions nécessaires lors de l’utilisation d’un chalumeau à proximité de pièces de bois a commis une faute à l’origine de l’incendie du logement des consorts [E].
La garde du chantier et de la porte fenêtre le jour du sinistre par la société IDF BAT n’est pas discutée.
La responsabilité de la société IDF BAT est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil et en tout état de cause, compte tenu de sa faute, sur le fondement de l’article 1240 du même code.
2. Sur la responsabilité de la société SOPREMA et du syndicat des copropriétaires
Les MMA sollicitent la condamnation in solidum de la société SOPREMA et de son assureur la SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires avec la société IDF BAT sur les mêmes fondements que cette dernière. Elles ne justifient néanmoins d’aucune faute du syndicat des copropriétaires à l’origine du sinistre ni d’une faute de l’entreprise qui a sous-traité les travaux litigieux à la société IDF BAT.
Elle seront déboutées des demandes formées à leur encontre.
3. Sur la responsabilité des sociétés MMA
Les époux [E] reprochent aux sociétés MMA d’avoir mal géré l’instruction du sinistre, ce qui a retardé leur indemnisation, et leur a causé des préjudices.
Il ressort des pièces produites et des déclarations des parties les éléments suivants :
— l’incendie au domicile des époux [E] est survenu le 24 octobre 2019,
— le 5 décembre 2019, les époux [E] ont dénoncé ce sinistre aux MMA qui a mandaté le Cabinet 3C pour réaliser l’expertise TRC,
— le 20 février 2020, le cabinet 3C a organisé une première réunion d’expertise,
— le 2 juin 2020, une seconde réunion a été organisée par le cabinet 3C en présence de l’économiste, la société I3e, afin de vérifier le coût de reprise des désordres,
— la société I3e a établi son rapport de vérification le 30 juillet 2020,
— les sociétés MMA ont fait une proposition d’indemnisation le 18 août 2020 à hauteur de 57 036, 53 euros contestée par les époux [E] puis l’ont complétée de 24 692, 08 euros par courriel électronique le 20 octobre 2020 suite à un rapport définitif du Cabinet 3C établi le 19 octobre 2020,
— l’indemnité a été versée le 30 novembre 2020.
Il en ressort qu’un délai d’environ 12 mois s’est écoulé entre la déclaration de sinistre des consorts [E] et la position de garantie prise par les MMA.
Au regard de la chronologie de l’instruction de ce sinistre telle que précédemment rappelée, alors qu’une partie de l’expertise s’est déroulée lors de la crise sanitaire survenue en 2020, que le sinistre revêt une certaine ampleur et que le chiffrage des travaux par l’économiste de la construction s’est appuyé sur différents devis communiqués par les demandeurs et établis entre le 27 novembre 2019 et le 21 juillet 2020, il n’est pas démontré de faute des sociétés MMA dans la prise en charge du sinistre justifiant de les condamner in solidum avec l’entreprise IDF BAT à prendre en charge les préjudices immatériels des époux [E].
S’il est noté que la société I3e reconnaît aux termes du rapport n°3 de la société 3C du 19 octobre 2020 avoir oublié de prendre en compte dans son chiffrage initial des travaux dans la chambre du fils des époux [E], il y est également indiqué que postérieurement à la première évaluation des réparations, Madame [E] a sollicité des travaux de reprise complémentaires qui n’avaient pas été évoqués initialement.
La responsabilité des MMA n’est pas engagée. Les consorts [E] seront déboutés de leurs demandes formées son encontre.
4. Sur les préjudices
4.1 sur le préjudice matériel
Les travaux de reprise ont été évalués par le Cabinet 3C sur la base des devis produits par les consorts [E] et du rapport de vérification de la société I3e à la somme totale de 82 478, 61 euros.
Ce chiffrage n’est pas critiqué par les parties.
Il est étayé par les pièces produites aux débats et sera retenu.
La société IDF BAT sera en conséquence condamnée à payer aux sociétés MMA la somme de 81 728, 21 euros telle que sollicitée après prise en compte de la franchise contractuelle et aux époux [E], la somme non discutée de 750 euros correspondant à cette franchise.
4.2 sur les préjudices immatériels
— sur le préjudice de jouissance
Les époux [E] font valoir :
— une perte complète d’usage de la chambre de leur fils dont la porte fenêtre a été incendiée du sinistre jusqu’au début des travaux le 1er mars 2021,
Décision du 05 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/01029 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXDW
— une perte complète d’usage de leur séjour/salon/véranda pendant trois mois (jusqu’au 24 janvier 2020) correspondant à la phase de décontamination, élimination des odeurs et remplacement de la baie vitrée,
— une privation partielle de jouissance du séjour/salon/véranda à hauteur de 50% du mois de janvier 2020 jusqu’au début des travaux le 1er mars 2021.
Il ressort du rapport d’expertise amiable de la société 3C qu’au moment de ses opérations (visite du 2 juin 2020), l’expert a constaté que le vitrage de la baie du séjour ainsi que celui de la chambre au fond du couloir à droite avaient été remplacés, que le parquet du séjour était tuilé au niveau de la baie vitrée située à côté de la chambre objet du départ d’incendie, que l’appartement avait été décontaminé et nettoyé en partie, que dans la chambre du départ de feu (celle du fils des époux [E]), la porte-fenêtre avait été détruite par les flammes, le vitrage était remplacé par un contreplaqué, que le parquet était tuilé dans la pièce et une odeur de brulé était encore présente.
Un constat d’huissier réalisé à la demande des époux [E] le 12 février 2021 montre dans la chambre sinistrée (celle de leur fils) accessible depuis le salon par une porte en bois coulissante, les éléments suivants :
— à droite en entrant, la zone est complètement calcinée,
— le coffrage du volet roulant est partiellement déposé,
— des traces de suie sont visibles sur l’encadrement de la porte-fenêtre,
— en partie basse, le coffrage du radiateur en allège de la porte fenêtre est manquant, laissant apparaître des zones calcinées y compris le parquet à l’aplomb,
— à l’entrée de la chambre, le faux-plafond est cassé, calciné et a fait l’objet d’une découpe,
— la peinture du panneau à gauche en entrant est entièrement calcinée,
— en partie haute du panneau à gauche, il y a des moissisures et la peinture est décollée sur cinquante centimètres environ,
— un carreau du vantail gauche de la porte-fenêtre ouvrant sur la terrasse est cassé,
— des traces de suie sont visibles sur les peintures des murs et du plafond.
Dans la salle à manger, l’huissier constate la présence d’un matelas au sol avec la literie et le coussin, la véranda est utilisée comme bureau avec une table de travail.
Les époux [E] justifient ainsi compte tenu des dégradations générées par l’incendie d’une perte d’usage totale de la chambre de leur fils jusqu’au début des travaux le 1er mars 2021 mais également d’une perte totale d’usage de leur salon/véranda/séjour (ces trois espaces ne formant qu’une seule pièce) pendant trois mois correspondant à la phase de décontamination et remplacement de la baie vitrée selon facture du 22 janvier 2020.
Pour évaluer ces préjudices, sera retenu une valeur locative moyenne de 6 666 euros par mois soit 41, 6 euros/m2 pour tenir compte des trois estimations immobilières versées aux débats, à hauteur de 7 500 euros, 7 000 euros et entre 5 500 et 5 990 euros.
Les pertes de surfaces seront calculées au regard du document de certification de la surface privative de leur appartement établi par le Cabinet Lefebvre Giraud le 25 juillet 2005.
Ces préjudices s’établissent ainsi comme suit :
— perte de jouissance de la chambre du fils des époux [E] : 8 433, 15 euros (12, 67 m2 x 41, 6 x 16 mois)
— perte de jouissance du salon/véranda/salle à manger : 8 556, 29 euros ( 68, 56m2x 41,6x 3 mois),
Ils démontrent également que jusqu’au commencement des travaux de reprise en mars 2021, leur fils a été contraint de dormir dans le salon et de travailler dans la véranda. S’ils ne justifient pas d’une perte de jouissance de cette pièce, ils démontrent néanmoins une gêne dans leur vie quotidienne, préjudice distinct de celui déjà évalué par la perte d’usage de la chambre de leur fils qui a perduré durant 13 mois et qui sera évalué à 4 000 euros.
La société IDF BAT sera en conséquence condamnée à leur payer la somme totale de 20 989, 44 euros.
— sur le préjudice de perte de temps
Les époux [E] affirment qu’ils ont consacré du temps pour gérer ce litige (2 jours pour les expertises, 4 jours pour réaliser les devis, 8 jours pour la gestion du dossier (mails, réponses, consultations) et évaluent leur préjudice sur la base d’un tarif horaire net de 50 €/ heures pendant 8 heures sur 14 jours.
Il est certain que suite aux sinistres, les époux [E] ont été contraints à des démarches administratives notamment dans le cadre du suivi des expertises et ont subi à ce titre un préjudice qui peut être indemnisé distinctement du préjudice moral.
Néanmoins, ils ne justifient pas de la perte financière qu’ils allèguent de ce chef.
Compte tenu des éléments produits, il leur sera accordé à ce titre une indemnité de 1 000 euros. La société IDF BAT sera condamnée à leur payer cette somme.
— sur le préjudice moral
Les époux [E] indiquent que le sinistre a impacté leur vie de famille et les habitudes des enfants, qu’ils ont été contraints de revoir leur organisation familiale, l’un des enfants ayant dû dormir dans le salon.
Il est certain qu’au-delà du préjudice de jouissance et de perte de temps précédemment indemnisé, le sinistre a eu des conséquences sur la vie de famille des consorts [E], préjudice distinct qui sera indemnisé par une somme de 1 000 euros.
La société IDF BAT sera condamnée à leur payer cette somme.
5. Sur la garantie de la société MIC INSURANCE
La police de la société MIC INSURANCE contient un volet “responsabilité civile exploitation pendant les travaux” qui couvre “les conséquences pécunaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, en ce en tant que :
— employeur,
— propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeuble(…)” (chapitre IV p.20 des conditions générales)(…)”
La société MIC INSURANCE ne conteste pas le principe de sa garantie s’agissant du préjudice matériel mais la discute s’agissant des préjudices immatériels et oppose en tout état de cause une réduction proportionnelle.
— Sur la garantie des dommages immatériels
Les dommages immatériels consécutifs sont définis par la police (page 7 des conditions générales) comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”.
Il en ressort que le préjudice de jouissance des consorts [E] ne peut être exclu de la garantie au motif qu’il ne constituerait pas un préjudice économique alors que la définition susvisée assimile toute perte d’usage, sans autre précision, à un tel préjudice économique.
En revanche, le préjudice indemnisé relatif à la perte de temps et le préjudice moral ne sont pas des préjudices économiques au sens de la police. Les consorts [E] seront déboutés de leur demande formée à ce titre à l’encontre de la société MIC INSURANCE.
— sur la réduction proportionnelle
L’article L.113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
L’article L.113-10 du même code prévoit quant à lui que dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d’après le nombre des personnes ou des choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l’assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.
Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l’indemnité ci-dessus prévue.
La stipulation dans un contrat d’assurance de l’ article L.113-10 du code des assurances ou d’une clause prévoyant une sanction reprenant le mécanisme prévu par ce texte, est exclusive de l’application de l’ article L.113-9 du même code, quand bien même cette dernière serait également prévue par le contrat.
Contrairement à ce qu’indiquent les consorts [E], les conditions générales et particulières de la police leur sont opposables. Certes, elles ne sont pas signées par la société IDF BAT mais le contrat d’assurance (hors conditions générales et particulières) est quant à lui signé par la société IDF BAT et la mention suivante y est portée : “toutes les garanties sont détaillées dans les conditions particulières et générales qui vous ont été remises” étant précisé qu’il y est explicitement fait référence aux conditions générales CG092014RCD applicables et que les conditions particulières mentionnent quant à elles le numéro de la police souscrite par la société IDF BAT.
S’agissant de l’absence de déclaration du chiffres d’affaires, il n’est pas démontré par la société MIC INSURANCE que la société IDF BAT, son assurée aurait déclaré lors de la souscription de la police d’assurance en 2016 un chiffre d’affaires (60 000 euros) erroné. Aucune pièce ne permet de le démontrer.
En revanche, et alors qu’il lui incombe de porter à la connaissance de son assureur en cours de contrat toute information de nature à modifier le risque pris en charge par ce-dernier et partant le montant de la prime devant lui être versé, il n’est pas établi que la société IDF BAT a informé la société MIC INSURANCE que son chiffre d’affaires s’établissait en 2019 à 674 637 euros comme celle-ci le démontre par la production du compte de résultat 2019 de l’entreprise et du rapport de gestion établi par le représentant de cette dernière.
Néanmoins, au-delà de la question de l’applicabilité en l’espèce de l’article L.113-10 du code des assurances, l’application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L.113-9 précité et visé dans les conditions particulières et générales de la police, implique de constater que l’ assureur correctement informé de la nature et de l’ampleur des risques couverts, aurait fixé un montant de prime supérieur à celui qu’il a effectivement calculé.
La réduction proportionnelle de l’indemnité est alors obtenue en multipliant la valeur du préjudice par le résultat d’un rapport entre le taux de prime payée et le taux de prime dû.
Cela suppose pour l’assureur de s’expliquer sur le montant de la réduction et d’indiquer les éléments de calcul, en particulier la prime qui lui aurait été due si le risque lui avait été correctement déclaré.
Or, en l’espèce, la société MIC INSURANCE se contente de solliciter du Tribunal “l’application de la réduction proportionnelle” sans fournir aucune explication sur le calcul de cette dernière et plus particulièrement sans donner aucune précision sur le montant de la prime qui aurait été due par la société IDF BAT, étant rappelé que celle-ci est défaillante à la procédure.
En conséquence, elle ne justifie pas qu’informée de l’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise, elle aurait fixé un montant de prime supérieur.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de la réduction proportionnelle et sera condamnée in solidum aux côtés de la société IDF BAT à prendre en charge l’intégralité du préjudice matériel et du préjudice de jouissance des consorts [E] dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise de 3 000 euros) applicables s’agissant d’une garantie facultative.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société IDF BAT et la société MIC INSURANCE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du ontode de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer aux consorts [E] la somme raisonnable et équitable de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Pour les mêmes motifs, elles seront condamnées in solidum à payer aux MMA la somme de 1 500 euros à ce titre.
Il apparaît équitable de laisser aux autres parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la fin de non recevoir soulevée par la société MIC INSURANCE irrecevable,
CONDAMNE in solidum la société IDF BAT et la société MIC INSURANCE, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise de 3000 euros) à payer à Madame [T] [C] épouse [E] et Monsieur [V] [E] agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs [L] [E] et [Y] [E], et [O] [E] les sommes suivantes :
— 750 euros au titre du préjudice matériel (franchise d’assurance)
— 20 989, 44 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société IDF BAT à payer à Madame [T] [C] épouse [E] et Monsieur [V] [E] agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs [L] [E] et [Y] [E], et [O] [E] les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre du préjudice relatif à la perte de temps,
— 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société IDF BAT et la société MIC INSURANCE, celle-ci dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise de 3 000 euros) à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 81 728, 21 euros au titre de son recours subrogatoire (travaux réparatoires),
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société SOPREMA, la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTE Madame [T] [C] épouse [E] et Monsieur [V] [E] agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs [L] [E] et [Y] [E], et [O] [E] de leurs demandes relatives à la perte de temps et à leur préjudice moral formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE,
DEBOUTE la société MIC INSURANCE de sa demande relative à l’application de la réduction proportionnelle,
CONDAMNE in solidum la société IDF BAT et la société MIC INSURANCE à payer à Madame [T] [C] épouse [E] et Monsieur [V] [E] agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs [L] [E] et [Y] [E], et [O] [E] la somme totale de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société IDF BAT et la société MIC INSURANCE à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société IDF BAT et la société MIC INSURANCE aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Cancer ·
- Liberté individuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Adresses ·
- In limine litis
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Terme ·
- Condamnation solidaire
- Méditerranée ·
- Autobus ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Implication ·
- Assureur ·
- Transport en commun ·
- Préjudice corporel ·
- Société d'assurances ·
- Siège
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Usure ·
- Profession ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Personne concernée
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Commune ·
- Prix ·
- Droit de préemption ·
- Loi carrez ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Décret ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution provisoire ·
- Dessaisissement ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Gendarmerie ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Civil ·
- Consommation ·
- Mise à disposition ·
- Véhicule ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.