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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 23 juin 2025, n° 23/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° 25/325
AFFAIRE : N° RG 23/01699 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3AIY
Jugement Rendu le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Y] [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (34)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [F] [P], candidate au concours complémentaire,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 28 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] et Monsieur [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 15] (Hérault) sans contrat de mariage préalable.
Un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 11] en date du 8 mars 2022 a prononcé le divorce des époux [B] – [U].
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Madame [L] [B] a fait assigner Monsieur [U] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] en partage judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a, notamment, :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant avant le mariage du [Date mariage 2] 2011 entre Madame [L] [B] et Monsieur [J] [U], ainsi que de leur indivision post-communautaire ;Commis pour procéder à ces opérations Me [K] [N], notaire à [Localité 11] (Hérault) ;Fixé comme suit l’état des forces des indivisions :- à l’actif le droit au bail à construction de l’immeuble sis section A n° [Cadastre 8] à [Localité 15], [Adresse 6], tel que conclu entre la SAS [16] et les copartageants le 26 mai 2010, d’une valeur de 120000 € ;
— au passif deux prêts souscrits auprès du [14] du 26 mai 2010 :
§ l’un sous référence n° 2473073, d’un montant de 45700 €, d’une durée de 21 ans, présentant un solde restant à rembourser de 36180 € le 17 juillet 2016,
§ l’autre sous référence n° 2473074, d’un montant de 96813 €, d’une durée de 25 ans, présentant un solde restant à rembourser de 83622 € au 17 juillet 2016,
valeurs à préciser ou actualiser dans le cadre de la liquidation et à parfaire d’éventuels éléments afférents ;
Précisé que la date de jouissance divise est à fixer au 17 juillet 2016 ;Dit qu’il sera procédé au partage selon modalités envisagées dans l’état liquidatif dressé par Me [W] [S], notaire à [Localité 12] le 21 avril 2017 ;Accordé à Madame [L] [B] l’attribution préférentielle du doit au bail à construction portant sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15].
Le 29 aout 2024, Maître [K] [N], Notaire à [Localité 11], a dressé un procès-verbal de difficultés auquel est joint un projet d’état liquidatif. Monsieur [J] [U] n’était pas présent à l’acte.
Selon rapport en date du 26 novembre 2024, le juge commis a fixé les points de désaccords persistants entre les parties et renvoyé le dossier à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [L] [B] demande au tribunal de :
HOMOLOGUER l’état liquidatif qui a été établi par Maître [K] [N] en 2024 en précisant que la nouvelle adresse du bien immobilier litigieux est selon arrêté de la Mairie de [Localité 15] du 1er octobre 2024 : [Adresse 7] JUGER que les opérations de liquidation et de partage des indivisions existant avant le mariage du [Date mariage 2] 2011 entre Madame [B] et Monsieur [U], ainsi que de leur indivision post-communautaire s’établiront conformément à ce projet d’état liquidatif. CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [B] les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive, 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [B] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [J] [U] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 avril 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’homologation de l’état liquidatif :
L’article 1368 du code de procédure civile prévoit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu, le tirage au sort des lots par la même décision soit devant le juge commis soit devant le notaire commis.
En l’espèce, le notaire a établi un projet d’état liquidatif et a, par acte d’huissier, fait convoquer Monsieur [J] [U] qui n’a pas comparu.
En l’absence de toute contestation de Monsieur [J] [U], l’état liquidatif établi par le notaire commis apparaît approprié et justifié. Il sera homologué.
L’état liquidatif homologué sera renvoyé devant le notaire aux fins de publication de l’acte de partage.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En outre, Madame [L] [B] ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité d’agir en justice, qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts tant au titre du préjudice moral que de la résistance abusive.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [U] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Monsieur [J] [U] devra verser à Madame [L] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière familiale, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Maître [K] [N], Notaire à [Localité 11] et annexé au procès-verbal de difficulté en date du 29 aout 2024,
PRÉCISE que la nouvelle adresse du bien immobilier litigieux est selon arrêté de la Mairie de [Localité 15] du 1er octobre 2024 : [Adresse 7],
DÉBOUTE Madame [L] [B] de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [L] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Nathalie PARGOIRE
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