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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 11 juil. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GMF ASSURANCES, COMPAGNIE D' ASSURANCE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKTA Page sur
Ordonnance du :
11 Juillet 2025
N°Minute : 25/00300
AFFAIRE :
[W] [F]
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juillet 2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKTA
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F], née le 04 Juillet 1947 à MORNE-A-L’EAU (GUADELOUPE (97111), de nationalité Française, demeurant Résidence Riviera Caraïbes – rue de l’Océanie – Appart. D03 – 97190 LE GOSIER
Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
GMF ASSURANCES, COMPAGNIE D’ASSURANCES GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis Immeuble Antares – Dothémare – 97139 ABYMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où et parlant à :
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 11 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 11 Juillet 2025
***
Ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 – N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKTA Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, Madame [W] [F] a été victime d’un accident de la circulation à Grande-Ravine, commune du Gosier (Guadeloupe) dans lequel est impliqué le véhicule de marque NISSAN, modèle Quashquaï appartenant à Monsieur [B] [G] et conduit par Madame [H] [V].
Par actes de commissaire de justice, en date du 2 juin 2025, Madame [W] [F] a fait assigner son propre assureur, la compagnie d’assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, aux fins de :
— Désigner tel expert automobile qu’il lui plaira avec pour mission:
Se rendre sur le lieu litigieux où se trouve le véhicule OPEL immatriculé EY-429-AL après avoir, au préalable convoqué les parties et leurs conseils,D’entendre les parties en leur explication ainsi que, si nécessaire et titre de simple renseignement, tous sachants,De se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission même détenus par des tiers,Aux fins de :
Examiner les désordres ainsi que tout défaut de conformité qui affectent le véhicule y compris au regard des normes et directives européennes et de donner une description précise de chacun d’entre eux en indiquant leur nature,Donner son avis sur les causes de ces désordres et défaut de conformité,Rechercher la date d’apparition de chaque désordre,Dire si ces désordres et défaut de conformité préexistaient à la vente,Préconiser les remèdes à apporter et les travaux nécessaires à la remise en ordre du véhicule,Dire et chiffrer l’intégralité des réparations ou travaux nécessaires,Faire en général toute constatation utiles ou requises par les parties,Donner son avis sur les éventuels troubles de jouissance subis,Donner son avis sur la durée probable des travaux de reprise,Fournir tous les éléments techniques ou de nature permettant ultérieurement au tribunal de statuer sur les responsabilités encouruesDire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra ne notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,Dire que les frais d’expertise seront intégralement mis à la charge de la GMF Assurances,
— Désigner tel expert médical qu’il lui plaira avec pour mission :
Prendre connaissance du dossier,Se faire communiquer le dossier médical de Madame [F] [W] et tous documents utiles,Examiner Madame [F] [W], décrire son état physique et de santé et les lésions dont elle souffre,Constater l’aggravation de l’état physique de Madame [F] [W],Dire que cette aggravation découle directement de l’accident du 23 Mars 2023 dont elle a été victime,Dire que l’indemnité versée par la GMF est insuffisante,Dire que les frais d’expertise seront intégralement mis à la charge de la GMF Assurance,Fixer le montant de la provision à consigner pour l’expert,
— Condamner la GMF Assurances, Compagnie d’assurances dont le siège social est ZAC de la Providence – immeuble Antares – Dothémare – 97139 LES ABYMES à payer à Madame [F] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, Madame [F] représentée par son conseil s’en est rapporté aux termes de son assignation et a déposé son dossier.
Assignée à domicile, la compagnie GMF Assurances n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la GMF Assurance
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense.
En l’espèce, la compagnie GMF n’a pas comparu.
Un délai suffisant s’est écoulé pour lui permettre de préparer sa défense.
En conséquence, il y a lieu d’examiner les demandes de la requérante en vérifiant leur mérite et la régularité de sa saisine.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
2.1 Sur la demande d’expertise du véhicule Opel Grandland
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Il est constant que pour faire droit à une demande d’expertise il doit être tenu compte de l’utilité de celle-ci quant à l’issue du procès envisagé.
En l’espèce, la requérante fait valoir que la réparation des dommages subis par son véhicule lors de l’accident de la circulation du 23 février 2023 présente des malfaçons constatées par le rapport d’expertise SCDA du 29 mai 2024 et que la compagnie GMF assurances était tenu de prendre intégralement en charge la remise en état du véhicule ou à défaut de l’indemniser à hauteur de sa valeur de remplacement fixée par l’expert.
Cependant, il y a lieu de relever que la demande d’expertise est dirigée contre la seule compagnie GMF alors que la responsabilité de la société GUADELOUPE CARROSSERIE (UCP), auteur des réparations critiquées, peut être le cas échéant mise en cause et justifier auquel cas un recours de la compagnie GMF assurances à l’encontre de cette société.
Aussi, l’utilité de l’expertise sollicitée à l’encontre de la seule compagnie GMF Assurance quant à l’issue du procès envisagé n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande d’expertise sera en l’état rejetée.
2.2 Sur la demande d’expertise médicale
La victime d’un préjudice corporel qui poursuit judiciairement l’auteur du dommage et/ou son assureur en réparation de son préjudice doit en informer l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, à peine d’irrecevabilité de ses demandes.
Cette obligation découle de la lecture de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale afin que l’organisme de sécurité sociale sollicite le cas échéant, à l’encontre de l’auteur du dommage et de son assureur, aux côtés de la victime, le remboursement des frais qu’il a exposé.
En l’espèce, Madame [F] n’a mis en cause ni l’auteur du dommage, Madame [V] [H] mentionnée sur le constat amiable d’accident automobile, ni la Caisse générale de sécurité sociale.
En conséquence, la demande d’expertise est en l’état irrecevable.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [F] conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Madame [W] [F] irrecevable en sa demande d’expertise médicale ;
La DEBOUTONS de sa demande d’expertise automobile et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que Madame [F] conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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