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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBRU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 27 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Monsieur [K], auditeur de justice, Madame [J] et Madame [R], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [V] [B]
Né le 10 Mars 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEMANDEUR
À
S.A.S.U. ELITE TRUCKS 62, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture et certification de cession en date du 12 juin 2024, M. [V] [B] a acquis, auprès de la société Elite Trucks, un véhicule d’occasion de marque et modèle Peugeot Expert, immatriculé V 759 ZN, moyennant le paiement de la somme de 12 999 euros.
Préalablement à la vente, un contrôle technique du véhicule avait été réalisé le 25 avril 2024, et remis à l’acheteur lors de la transaction. Une attestation de révision lui a été également remis le 18 juin 2024.
Le 29 juillet 2024, le véhicule a été immatriculé [Localité 5] 938 MD.
Constatant l’existence de désordres affectant le véhicule, et en particulier l’apparition d’un voyant moteur en circulation, M. [V] [B] a confié le véhicule à la société Elite Trucks, laquelle en a assuré la prise en charge.
Devant la persistance des désordres, l’assureur de M. [V] [B], la société Swisslife Assurance de Biens, a mandaté le cabinet Creativ’ [Localité 4] afin de procéder à une expertise technique, dont les conclusions ont été déposées à la suite de l’examen du véhicule le 5 novembre 2024.
Par courrier daté du 26 décembre 2024, l’assureur de M. [V] [B] a sollicité de la société Elite Trucks la résolution de la vente ainsi que le remboursement du prix du véhicule et des frais d’immatriculation. Deux courriers de relance ont été adressés à la société les 23 janvier et 5 mars 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, M. [V] [B] a fait assigner la société Elite Trucks 62 devant le tribunal judiciaire d’Arras, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de son véhicule, les dépens étant réservés.
A l’audience du 27 novembre 2025, M. [V] [B] sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [V] [B] invoque les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, faisant valoir que le véhicule acquis présente des désordres relevés par l’expert amiable. Le demandeur soutient que le véhicule présente un dysfonctionnement moteur se manifestant par l’allumage du voyant de défaut au combiné et limitant la puissance du véhicule.
La société Elite Trucks 62, régulièrement convoquée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable établi par M. [P] [W], expert au sein du cabinet Creativ’ [Localité 4], mettent en évidence plusieurs anomalies affectant le véhicule. En effet, l’expert mentionne notamment une " absence d’intervention sur les plaquettes de frein arrière et distribution malgré l’attestation de travaux remise à M. [B] « et » une avarie de fonctionnement imputable à une fuite d’injecteur de carburant et absence d’additif de FAP ". Le coût des réparations du véhicule est estimé par l’expert à 1 738,02 euros.
Ces constatations rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [V] [B] justifie d’un intérêt légitime pour obtenir la désignation d’un expert, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 484 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 514 de ce même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut, en application de l’article 514-1 du même code, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Par exception, il ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Sur les dépens
M. [V] [B], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule Peugeot Expert immatriculé GY 938 MD et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [F] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Douai, exerçant [Adresse 1], avec pour mission de :
— Se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
— Se faire communiquer tous documents utiles ;
— Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elles pourraient entraîner, tels que la privation ou la limitation de jouissance ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282, alinéa 5, du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [V] [B] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 18 février 2026, sauf s’il justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS à la charge de M. [V] [B] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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