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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/293
N° R.G : 24/01168 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FBVZ
DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. Agence Guadeloupéenne d’Aménagement du Territoire Anciennement dénommée SODEG
C/
Commune Ville de [Localité 5]
— ---------
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
L’Agence Guadeloupéenne d’Aménagement du Territoire( AGAT), Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 312 346 901( 84 B 269)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son liquidateur conventionnel Monsieur [Z] [Y],expert comptable né le 10 Décembre 1950 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6], nommé liquidateur amiable par une délibération du 15 Décembre 1994 de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ AGAT aevc effet au 1er janvier 1995 renouvelé dans ses fonctions et confirmé dans ses attributions notamment aux termes des AGE des 31 mai 2002, 23 juin 2004,11 janvier 2008, 29 juillet 2010, 30 septembre 2013,28 juin 2016,23 septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2022.
Représentée par Maître Ernest DANINTHE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
La Ville de [Localité 5]
Représentée par Madame le Maire en exercice [N] [O] domicilié [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Louis-raphaël MORTON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anna ROLLAND
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025, et a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé par Maitre [P] [M], notaire à [Localité 5] le 30 juillet 2013, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 11] le 30 janvier 2014, Vol. 2014 P N° 405, la société d’économie mixte Agence Guadeloupéenne d’Aménagement du Territoire (AGAT) a vendu à la commune de [Localité 5] les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 5], formant respectivement les lots 6 et 4 de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de [Localité 8] II, tranche 3, cadastrées section AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant le prix de 362 940 euros, sous les charges et conditions contenues aux différentes pièces constitutives de la [Adresse 12].
Par acte d’huissier du 13 avril 2021, l’AGAT, a fait assigner la ville de BAIE-MAHAULT devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins d’annulation et de résolution de la vente susdite, et de dire qu’elle est propriétaire des parcelles litigieuses.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 17 février 2025 par voie électronique, la société AGAT sollicite du tribunal de :
— Prononcer l’annulation et la résolution de l’acte de vente dressé le 30 juillet 2013, avec la ville de [Localité 5], concernant les parcelles de terrain cadastrées section AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 2] situé dans le [Adresse 13] ;
— Dire ledit acte non avenu ;
— Dire qu’elle est propriétaire de la parcelle figurant au cadastre de la ville de [Localité 5] sous les références AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées dans la [Adresse 13] ;
— Condamner la Ville de [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 07 janvier 2025 par voie électronique, la ville de BAIE-MAHAULT demande au tribunal de :
— Prononcer l’annulation et la résolution de l’acte de vente dressé le 30 juillet 2013, avec la Ville de [Localité 5], concernant les parcelles de terrain cadastrées section AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 2] situé dans le [Adresse 13] ;
— Débouter la société AGAT de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer sur que de droit sur les dépens.
Pour un exposé détaillé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025, et a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation et de résolution de la vente
Les parties s’accordent sur l’annulation et la résolution de la vente du 30 juillet 2013.
Il convient toutefois de rappeler qu’il y a nullité lorsque le contrat est affecté dès sa naissance, d’un vice susceptible d’entraîner sa disparition. Il y a résolution lorsque le contrat, originairement exempt de tout vice, se trouve détruit par une circonstance postérieure à sa naissance.
Il n’est donc pas possible de prononcer à la fois la résolution et de constater la nullité d’une vente.
En l’espèce, la société AGAT fonde sa demande sur l’article L. 21-3 al. 4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, selon lequel « Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et de nul effet. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l’acte, par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles. »
La demande est donc fondée sur une cause de nullité.
Au vu de l’accord des parties, et des différentes pièces versées au débat, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’acte de vente du 30 juillet 2013 concernant les parcelles cadastrée AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2], entre l’AGAT et la ville de [Localité 5] et de dire qu’en conséquence les parcelles litigieuses sont la propriété de l’AGAT.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La ville de [Localité 5] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner la commune de [Localité 5] à payer à la société AGAT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’acte authentique de vente dressé par Maître [P] [M], Notaire à [Localité 5] le 30 juillet 2013, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 11] le 30 janvier 2014, Vol 2014 P N° 405, par lequel la société d’économie mixte Agence Guadeloupéenne d’Aménagement du Territoire a vendu à la commune de [Localité 5] les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 5], formant respectivement les lots 6 et 4 de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de [Adresse 9], tranche 3, cadastrées section AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] moyennant le prix de 362 940 euros, sous les charges et conditions contenues aux différentes pièces constitutives de la [Adresse 12] ;
DIT que la société Agence Guadeloupéenne d’Aménagement du Territoire est propriétaire des parcelles figurant au cadastre de la ville de [Localité 5] sous les références AN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées dans la [Adresse 13] ;
CONDAMNE la ville de [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la ville de [Localité 5] à payer à la société Agence Guadeloupéenne d’Aménagement du Territoire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFFIERE LA PRESIDENTE
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