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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 6 oct. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHLT
Page --
Minute 2025/
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHLT
DU 06 octobre 2025
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG)
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 02 juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, puis prorogé et rendu le 06 octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X]
née le 02 juin 1990 à [Localité 7] (DOMINIQUE)
de nationalité Dominicaise, demeurant [Adresse 5]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, Madame [P] [X] a saisi le Juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de trois mois pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 1], suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 25 novembre 2024 par la SCP Marie-Emilie DALLIER- Roman ARBOUZOV, commissaires de justice à POINTE-A-PITRE, à la requête de la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (ci-après SEMAG) en vertu d’un jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle Madame [X] a comparu en personne et la SEMAG a été représentée. La demanderesse a formé une demande d’un délai minimum de six mois pour quitter les lieux. La société défenderesse a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai de six mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogée au 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de délai pour quitter le logement de Madame [X]
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 412-3 et R. 413-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an (nouvel article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [X] sollicite un délai minimum de six mois pour quitter le logement donné à bail par la SEMAG, laquelle ne s’oppose pas à cette demande de délai.
En l’occurrence, la SEMAG justifie avoir fait délivrer le 25 novembre 2024 un commandement de quitter les lieux à Madame [X], en vertu d’un jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, signifié le 13 juin 2023. La SEMAG produit par ailleurs l’acte de dénonciation à la Sous-Préfecture de [Localité 4] dudit commandement de quitter les lieux. La SEMAG produit enfin le relevé de compte du locataire, détaillant une créance totale arrêté au 1er avril 2025 à la somme de 8 437,41 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 17 mai 2023 susvisé, le juge des contentieux de la protection a, notamment :
Condamné solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [X] au paiement de la somme de 2857,95 euros au titre de l’arriéré de loyers, Accordé à Monsieur [D] et Madame [X] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, moyennant paiement, en sus du loyer courant, de 35 mensualités de 79 euros et d’une 36ème mensualité devant solder la dette, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la décision, Dit que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, Dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 octobre 2022, Dit que Monsieur [D] et Madame [X] devront quitter les lieux loués, Ordonné, à défaut, l’expulsion de Monsieur [D] et Madame [X], Condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 540,86 euros jusqu’au départ effectif des lieux.
Les délais de paiement accordés n’ont pas été respectés.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [X] a deux enfants à charge âgé de 14 ans et 6 ans et qu’elle occupe un emploi d’assistante administrative dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et perçoit un salaire mensuel d’environ 1 330 euros. Il ressort également du décompte de créance produit que la demanderesse justifie de trois versements de 463 euros durant les mois de février, mars et avril 2024. Par ailleurs, Madame [X] démontre avoir entrepris des démarches en vue de son relogement par la production de sa demande de logement social locatif en date du 31 décembre 2024. Elle est enfin suivie par une assistante sociale pour l’aider dans ses diverses démarches.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, tenant compte de l’arriéré locatif des loyers et d’indemnités d’occupation, de la situation financière du demandeur et de l’absence d’opposition de la SEMAG, il y a lieu d’accorder à Madame [X] un délai pour quitter le logement de six mois.
Il convient de rappeler qu’au cours de ce délai, la mesure d’expulsion est suspendue.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des éléments du débat, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [P] [X] un délai de 6 mois pour quitter le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 1], soit jusqu’au 6 avril 2026,
En conséquence,
Dit que les effets du commandement de quitter le logement signifié à Madame [P] [X] le 25 novembre 2024 à la requête de la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE sont suspendus pendant le délai,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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