Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 26/00167 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CB3U
N° de Minute : 26/00054
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[Z] [P]
[X] [F]
C/
[D] [M] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Z] [P]
né le 30 Août 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [X] [F]
née le 11 Juin 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [D] [M] [V]
né le 01 Novembre 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Ayant pour avocat Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de , Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par requête reçue au greffe le 4 février 2026, Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, présenté une requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 15 janvier 2026, dans une affaire les opposant à Monsieur [D] [V].
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [F] soutiennent qu’une erreur relative à la délimitation des parcelles apparaît dans le dispositif et reprise dans la mission de l’expert en ce que la délimitation de propriété concernée par le litige est celle entre les parcelles AE [Cadastre 1] (propriété de Monsieur [P] et Madame [F]) et AE [Cadastre 2] (propriété de Monsieur [V]). Ils demandent ainsi que le dispositif de la décision soit rectifié afin que la mission de l’expert soit relative à la délimitation des parcelles qui font l’objet du litige avec Monsieur [V], à savoir les parcelles AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 1].
Ils expliquent dans le corps de leur requête que le bornage entre les parcelles [Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5]-[Cadastre 2] a été réalisé entre les prédécesseurs de Monsieur [V], d’une part, et de Monsieur [P] et Madame [F] d’autre part, par Monsieur [W], géomètre-expert, et ne serait pas l’objet du litige de délimitation des propriétés.
Or, cette information n’a été ni évoquée ni démontrée lors des débats du 2 octobre 2025 par Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [F] alors même que Monsieur [V] se prévalait d’un procès-verbal de constat établi par Maître [S], commissaire de justice, mettant en évidence uniquement l’existence de deux bornes de géomètres, située l’une à l’angle des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et l’autre à l’angle des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sans être en mesure d’établir à quelle ligne séparatrice ces bornes appartenaient le cas échéant.
Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [F] demandant, outre le bornage des parcelles AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 1], l’élagage et la coupe d’arbres et branches plantés en contradiction des dispositions de l’article 671 et suivants du code civil et certains de ces arbres étant situés sur les parcelles ou en limite des parcelles [Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5]-[Cadastre 2], la connaissance de la délimitation de ces parcelles pour la résolution du litige apparaît nécessaire.
C’est pourquoi le jugement avant dire droit a notamment donné mission à Monsieur [L], expert géomètre :
« se rendre sur les lieux (Commune de [Localité 6], parcelles cadastré AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (propriété de Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [F]) et parcelles AE [Cadastre 5] et [Cadastre 2] (propriété de Monsieur [G] [V]), les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,
de procéder à toute investigation permettant à la juridiction d’apprécier la recevabilité de l’action en bornage, s’agissant notamment de l’existence d’un précédent bornage ; déterminer notamment si l’existence des bornes situées l’une à l’angle des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et l’autre à l’angle des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] délimitent les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 6] avec les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9], objets du litige, où sil elles ont été posées aux fins de délimitation d’autres parcelles ; déterminer si ces deux bornes sont les seules présentes sur la limite de séparation entre les parcelles intéressant le litige ; dire le cas échéant si la présence de deux bornes suffit à délimiter l’ensemble des limites des parcelles cadastrées [Cadastre 6]-[Cadastre 8] avec celles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sur toute la longueur concernée ;
— le cas échéant, rechercher d’après les titres de propriété des parties en leur possession, la délimitation des parcelles contiguës, compte tenu, le cas échéant, de tous les indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
de proposer une délimitation des parcelles en faisant figurer sur le plan, outre les côtes des mesures et distances, l’emplacement des bornes à planter et, le cas échéant celles déjà présentes ;
une fois la proposition de délimitation des parcelles effectuées, constater si des arbres et plantations apparaissent empiéter d’une parcelle sur une autre, et/ou sont plantés pour celles présentant une hauteur dépassant deux mètres à moins de deux mètres de la limite séparative et pour celles dont la hauteur est inférieur à deux mètres à moins d’un demi-mètre de cette même limite ;
(…) »
Il appartiendra par conséquent aux parties de remettre à l’expert géomètre, dans le respect du contradictoire, tout document établissant l’existence d’un bornage entre les parcelles [Cadastre 3]-[Cadastre 4] et [Cadastre 5]-[Cadastre 2], ce qui lui permettra le cas échéant de répondre rapidement à la partie de sa mission portant sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que la proposition de délimitation des parcelles appartenant respectivement aux parties inclut nécessairement la détermination de la ligne séparative entre les parcelles AE [Cadastre 1] (propriété de Monsieur [P] et Madame [F]) et AE [Cadastre 2] (propriété de Monsieur [V]), toutes lignes séparatrices des parcelles appartenant aux parties à l’instance étant concernées par la mission.
Au regard de ces éléments, aucune erreur matérielle n’affecte le jugement rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer et la requête en rectification sera par conséquent rejetée.
Il appartiendra le cas échéant à l’expert de saisir le juge chargé du suivi des expertises si une difficulté dans la définition de ses missions faisait obstacle à la bonne réalisation de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
REJETTE la requête en rectification présentée par Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [F] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à Monsieur [J] [L], expert judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [F].
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Portugal ·
- Travailleur salarié ·
- Juridiction ·
- Travailleur ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Donneur d'ordre ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Peinture ·
- Lot ·
- Abandon ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Fins de non-recevoir ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Maternité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Sursis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Congé pour reprise
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Solidarité ·
- Vote ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Lot
- Enfant ·
- Haïti ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- École ·
- Partage ·
- Accord ·
- Conjoint
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- État ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Gestion ·
- Défense ·
- Procédure civile
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.