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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00471 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FQCK Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOC IMMO BAS DU FORT
C/
S.A.R.L. 3 G
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS:
Me Anne-gaëlle GOURANTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00471 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FQCK
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SOC IMMO BAS DU FORTsociété par action simplifiée unipersonnelle au capital de 15 000,00€, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° 521 761 288, dont le siège social est sis Centre commercial La Gallerie Acajou – 97232 LE LAMENTIN
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. 3 G, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 402 419 691, dont le siège social est sis Centre Commercial Bas du Fort – 97190 LE GOSIER, prie en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 06 Mars 2026
Ordonnance rendue le 06 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail commercial conclu le 26 novembre 1997, la société PRIMISTERES REYNOIRD GUADLEOUPE, aux droits de laquelle est venue la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE puis la société CORA GUADELOUPE, a donné en location à la société 3 G un local commercial situé dans la galerie marchande du centre commercial édifié au lieudit Labrousse, commune du Gosier.
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00471 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FQCK Page sur
Par acte des 24 et 30 juin 2011, l’ensemble immobilier comprenant le local commercial exploité par la société 3 G a été vendu par la société CORA GUADELOUPE à la société BAIE DU SUD qui l’a cédé à la société SOC IMMO BAS DU FORT par acte notarié du 9 août 2019.
Faisant valoir que la société 3 G ne s’acquittait pas régulièrement des loyers, la société IMMO BAS DU FORT a, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société 3 G aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial signé le 26 novembre 1997,
— En conséquence, constater la résiliation de ce contrat de bail à compter du 19 juillet 2025 et ordonner l’expulsion de la société 3 G et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, le tout sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Dire que la somme de 4224,83 € versée par la société 3G à titre de dépôt de garantie lors de la signature du contrat de bail commercial restera acquise au bailleur en exécution de la clause stipulée au 3ème alinéa de la clause résolutoire du contrat de vail commercial,
— Condamner la société 3 G à payer à titre provisionnel à la société SOC IMMO BAS DU FORT, une somme de 1846,03 € au titre du loyer du mois de juillet 2025,
— Condamner la société 3 G à payer à titre provisionnel à la société SCO IMMO BAS DU FORT une indemnité d’occupation de 3179,28 € jusqu’à la libération effective par remise des clés, soit à ce jour la somme de 17 229,65 € (somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir),
— Condamner la société 3G à payer à titre provisionnel à la société SOC IMMO BAS DU FORT la somme de 302,54 € correspondant au coût du commandement de payer,
— Condamner la société 3 G à payer à la société SOC IMMO BAS DU FORT une somme de 3 000 € en application de l''article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 6 mars suivant.
A cette date, la société SOC IMMO BAS DU FORT représentée par son conseil a demandé oralement d’homologuer le protocole d’accord transactionnel de maintien temporaire du locataire dans les lieux jusqu’au 15 juin 2026 et d’échelonnement de dette signé par les parties le 3 mars 2026, en conséquence, lui donner force exécutoire et prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
En défense, la société 3 G représentée par son conseil a confirmé la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Au visa de l’article 1565 du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande des parties, conférer force exécutoire à leur accord.
En l’espèce, à l’audience du 6 mars 2026, les parties sont parvenues à un accord transactionnel et la société requérante comme la société défenderesse ont demandé de l’homologuer aux fins de le rendre exécutoire dans ses termes.
Il convient de prendre acte de cet accord et de l’homologuer dès lors qu’il comporte des concessions réciproques des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUONS le protocole d’accord intervenu entre la SASU SOC IMMO BAS DU FORT et la SARL 3 G le 3 mars 2026 ;
DONNONS force exécutoire?à l’accord intervenu entre la SASU SOC IMMO BAS DU FORT et la SARL 3 G ;
DISONS que la charge des frais et dépens sera supportée par la SARL 3 G conformément au protocole d’accord ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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